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01-12904 Généré par l'IA

Owner Liability for Unreserved Acceptance of Construction Work

Numéro de cause 01-12904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court upheld the rejection of an appeal concerning liability following construction work, finding that a professional owner's failure to record reservations regarding an apparently non-conforming work in the reception report—despite prior notification to all parties about their professional liability—meant the owner could not subsequently rely on the project managers' alleged failure to assist during the reception. The appellate court correctly determined that the owner, being a professional entity, was aware of the legal consequences of accepting the work without reservation for visible defects, rendering an inquiry into the project managers' assistance mission unnecessary.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Owner Liability for Unreserved Acceptance of Construction Work: The appellate court correctly determined that the owner, being a professional entity, was aware of the legal consequences of accepting the work without reservation for visible defects, rendering an inquiry into the project managers' assistance mission unnecessary.

Mots-clés

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responsabilité du chef de projet réception de l'ouvrage défauts de construction entrepreneur personne morale omission de prêter secours

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to order the appellants to pay a sum of money to the respondents for their legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to order the appellants to pay a sum of money to the respondents for their legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant souverainement relevé que la lettre circulaire adressée le 28 août 1990 par le maître de l'ouvrage à l'ensemble des intervenants, dans laquelle il estimait engagée leur responsabilité professionnelle, démontrait le caractère apparent de la non-conformité constatée, et retenu que l'absence de réserves notées dans le procès-verbal de réception, signé ultérieurement le 5 mars 1991, ne présentait pour la SCI du Forum aucun caractère d'ambiguïté, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la SCI, maître de l'ouvrage professionnel, ne pouvait ignorer les conséquences juridiques de cette absence de réserves d'une non-conformité apparente, et était mal fondée à alléguer une défaillance des maîtres d'oeuvre dans leur mission d'assistance au maître de l'ouvrage au moment de la réception ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la société du Forum et la société civile immobilière (SCI) Forum de Courchevel 1850 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société du Forum et la société civile immobilière (SCI) Forum de Courchevel 1850, ensemble, à payer à la compagnie Axa assurances et Axa corporate solutions, venant aux droits de l'UAP, à M. X..., Mme Y..., ès qualités et MM. Z... et A..., ès qualités, la somme globale de 1 900 euros, à la société Seralp, la somme de 1 900 euros, à la compagnie Gan incendie accidents, la somme de 1 900 euros, à la SCI Ferré, Fleurantin, Gentil la somme de 1 900 euros, à la SCP Chambre et Vibert, la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.