Commercial Owner Window Access Denial and Standing for Co-Ownership Resolution Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court correctly denied a commercial owner's request to change fixed glass windows to sliding doors overlooking a neighboring co-owned building's garden, finding no contractual necessity for access to common areas, but the same court improperly dismissed the commercial owner's claim seeking annulment of a specific co-ownership resolution; this dismissal was based on the error that the commercial owner lacked standing, despite evidence presented showing the owner possessed a parking lot unit in the co-owned building and participated in the relevant general assembly, thereby constituting a misinterpretation of the meeting's minutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Vu l'article 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Commercial Owner Window Access Denial and Standing for Co-Ownership Resolution Annulment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for overturning the lower court's decision regarding the inadmissibility of the claim.
This constitutes the primary order resulting from the successful appeal, specifically annulling the finding of inadmissibility and the civil fine.
This article was cited in the dispositive section concerning the rejection of a request for costs based on this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant par motifs propres et adoptés constaté que l'immeuble de la SCI Paris (la SCI) et l'immeuble en copropriété constituaient des entités juridiquement distinctes et relevé qu'il ne résultait nullement du cahier des charges établi lors de l'opération de construction commune que les commerces puissent bénéficier de baies coulissantes sur le jardin de l'immeuble en copropriété et que les lieux avaient été livrés à la SCI avec des vitres fixes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que des baies coulissantes seraient de nature à permettre un accès aux parties communes de l'immeuble voisin en copropriété, ce qui ne se justifiait par aucune nécessité ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2001), que la SCI, propriétaire dans un immeuble d'un local commercial limitrophe du jardin d'un autre immeuble soumis au statut de la copropriété, construit au cours de la même opération immobilière, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en constatation de l'existence d'un droit pour elle de se clore du côté de ce jardin par des baies vitrées coulissantes au lieu de baies vitrées fixes et également en annulation de la 15e résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 1998, qui n'avait pas adopté une résolution tendant à autoriser la modification de l'installation des fenêtres du local commercial donnant sur le jardin ;
Attendu que, pour déclarer la SCI irrecevable en sa demande d'annulation de la 15e décision de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble ..., l'arrêt retient que cette SCI n'est pas copropriétaire de cet immeuble et n'a aucun droit à contester une résolution votée lors de ladite assemblée générale ; qu'en statuant ainsi, alors que la SCI avait fait valoir dans ses écritures qu'elle était propriétaire d'un lot à usage de "parking" dans l'immeuble ..., qu'elle avait participé à l'assemblée générale du 31 mars 1998 au cours de laquelle elle avait émis un vote favorable à la 15e résolution non adoptée par l'assemblée, et qu'elle se prévalait des termes du procès-verbal de cette assemblée pour établir sa qualité de copropriétaire opposante, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce procès-verbal, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la SCI irrecevable dans sa demande d'annulation de la 15e résolution de l'assemblée générale du 31 mars 1998 et l'a condamnée à une amende civile, l'arrêt rendu le 8 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires du ... et ... à Charenton-le-Pont ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.