Asbestosis Pension Increase and Corporate Liability Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee who contracted asbestosis during his employment was recognized as having a work-related illness due to the inexcusable fault of the employer, warranting the maximum pension increase and an expert assessment for personal damages, with the sickness fund advancing the awarded sums. The court affirmed the finding of inexcusable fault because the employer was aware of the dangers of asbestos and failed to take necessary precautions. However, the High Court partially quashed the ruling concerning the recovery of the pension increase, reasoning that since the establishment where the illness occurred had closed, the related complementary contributions could not be imposed on the continuing corporate entity, and the sickness fund's expenses must instead be registered in a special account.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, Art. L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, Art. D. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale, Dit que la majoration de rente sera inscrite au compte spécial, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Asbestosis Pension Increase and Corporate Liability Dispute: The court affirmed the finding of inexcusable fault because the employer was aware of the dangers of asbestos and failed to take necessary precautions. However, the High Court partially quashed the ruling concerning the recovery of the pension increase, reasoning that since the establishment where the illness occurred had closed, the related complementary contributions could not be imposed on the continuing corporate entity, and the sickness fund's expenses must instead be registered in a special account.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court partially cassated the decision based on a violation of this article concerning the recovery of the pension supplement after a workplace injury due to employer's fault.
The court partially cassated the decision based on a violation of this article concerning the fixing of workplace accident contributions.
The final order explicitly states that the pension supplement will be recorded in the special account, which is a consequence of applying the relevant social security code articles.
This article was cited in the dispositive to rule on the award of costs between the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., salarié de la société Everitube, puis de la société Saint Gobain-PAM, dans l'usine d'Andancette, de 1969 à 1981, a été reconnu atteint d'asbestose professionnelle, avec un taux d'invalidité de 5 %, à compter du 23 janvier 1997 ; que l'arrêt attaqué a dit que sa maladie était due à la faute inexcusable de son employeur, a fixé au maximum la majoration de la rente, a ordonné une expertise médicale afin de déterminer l'importance des préjudices personnels, et a dit que la Caisse primaire d'assurance maladie ferait l'avance des sommes allouées et les récupérerait auprès de l'employeur selon les formes légales ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et qu'il est reproduit en annexe :
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Saint Gobain-PAM avait commis une faute inexcusable ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 452-2 et D. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour dire que la Caisse primaire d'assurance maladie récupérerait sur la société la majoration de rente, l'arrêt attaqué retient que la société Saint Gobain-PAM, exploitante de l'usine d'Andancette où était employé M. X..., n'a pas disparu, et que la fermeture de cette usine n'interdit pas qu'une cotisation complémentaire lui soit imposée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les cotisations d'accidents du travail sont fixées par établissement, de sorte qu'en cas de fermeture de l'établissement dans lequel a été contractée la maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur, aucune cotisation complémentaire ne peut être imposée, et que les dépenses de la Caisse primaire de sécurité sociale doivent être inscrites au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige sur ce point, en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la Caisse primaire d'assurance maladie pourrait recouvrer sur la société les sommes dont elle devait faire l'avance, l'arrêt rendu le 30 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la majoration de rente sera inscrite au compte spécial ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Saint Gobain-PAM à payer à M. X... la somme de 500 euros et déboute la Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Vivarais de sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.