Social Security Contributions on Employee Gratuities and Vouchers
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an audit, a social security agency included sums paid as gratuities or fuel vouchers to a company's employees operating in client stores within the basis for calculating social contributions, which the company contested. The appellate court upheld this inclusion, reasoning that the payments compensated for a profitable service requiring extra work from the salespeople, but the High Court overturned this decision because the appellate court failed to establish the necessary legal element of a subordination link between the company and the salespeople, a prerequisite for such sums to be considered remuneration subject to social security contributions under the relevant codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.242-1 du Code de la sécurité sociale, article L.121-1 du Code du travail, Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L.121-1 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Contributions on Employee Gratuities and Vouchers: The appellate court upheld this inclusion, reasoning that the payments compensated for a profitable service requiring extra work from the salespeople, but the High Court overturned this decision because the appellate court failed to establish the necessary legal element of a subordination link between the company and the salespeople, a prerequisite for such sums to be considered remuneration subject to social security contributions under the relevant codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the finding that the Court of Appeal failed to establish a sufficient legal foundation for its decision regarding social contributions.
This article, concerning the employment relationship, was cited in conjunction with Art. L. 242-1 in relation to the missing element of subordination.
This provision was cited in the dispositive section regarding the rejection of a claim based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L.121-1 du Code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunération toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er septembre 1993 au 30 juin 1996, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Tréca les sommes versées sous forme de gueltes ou de bons d'essence aux salariés de magasins clients ;
Attendu que pour rejeter le recours de la société Tréca contre cette décision, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'elle rémunère par les sommes litigieuses un service qui lui est directement profitable et qui nécessite de la part du vendeur un travail supplémentaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination entre la société Treca et les vendeurs concernés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF de Villefranche-sur-Saône aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Villefranche-sur-Saône ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.