Employee Refusal of Contract Modification Based on Partial Unsuitability Does Not Justify Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, injured at work, faced restrictions from the occupational physician regarding manual labor tasks, leading the employer to reduce the employee's working hours and pay after an initial inventory assignment. The employee sought damages for wrongful termination, arguing the employer's modification of the contract due to partial, temporary unsuitability for existing roles—which all included manual tasks—was an unjustified breach. The court rejected the employer's appeal, affirming that the appellate court correctly found the termination lacked real and serious cause based solely on the employee's refusal of a proposed contract modification (reclassification offer), as a mere refusal of modification does not inherently constitute a ground for dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 122-32-5 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Duval et Mauler aux dépens; Employee Refusal of Contract Modification Based on Partial Unsuitability Does Not Justify Termination: The employee sought damages for wrongful termination, arguing the employer's modification of the contract due to partial, temporary unsuitability for existing roles—which all included manual tasks—was an unjustified breach. The court rejected the employer's appeal, affirming that the appellate court correctly found the termination lacked real and serious cause based solely on the employee's refusal of a proposed contract modification (reclassification offer), as a mere refusal of modification does not inherently constitute a ground for dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en mai 1992 par la société Duval et Mauler en qualité de commis d'entreprise, a été victime d'un accident du travail le 23 octobre 1997 ; que, dans le cadre de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a émis, par avis des 12 janvier et 25 février 1998, des réserves sur l'aptitude du salarié aux tâches de manutention ; qu'après lui avoir confié une mission d'inventaire, son employeur a réduit son temps de travail et sa rémunération ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2000) de l'avoir condamné à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / qu'ayant constaté, d'abord, que les avis d'inaptitude partielle provisoire délivrés par le médecin du travail comportaient des restrictions aux tâches habituelles de M. X..., puis que tous les postes de l'entreprise comportaient des tâches de manutention et qu'il n'y avait pas de poste susceptible de convenir aux capacités de M. X... et, enfin, qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir, dans ces conditions, recherché un aménagement progressif de la durée de travail vers un retour à une activité normale, dès lors que l'état de santé du salarié n'était pas consolidé, la cour d'appel ne pouvait considérer que le refus du salarié de la modification de son travail lui ouvrait droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se prononçant de la sorte, elle n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles L. 122-32-5 du Code du travail et 1184 du Code civil ;
2 / que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, considérer successivement qu'aucun poste susceptible de convenir aux capacités du salarié n'existant dans l'entreprise, il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir, en fonction des prescriptions successives du médecin du travail, cherché un aménagement progressif de la durée de son travail vers un retour à une activité normale, puis que, compte tenu du caractère provisoire et évolutif de cette inaptitude partielle, de la petite taille de l'entreprise et du refus du salarié, cette modification du contrat de travail par l'employeur était fautive ; qu'elle a, par là même, privé son arrêt de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le seul fait du refus par le salarié d'une modification du contrat de travail ne peut constituer par lui-même une cause de licenciement ;
Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur avait offert à son salarié un poste de reclassement entraînant une modification du contrat de travail, ce dont il résultait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Que la cour d'appel a, par ce seul motif, justifié sa décision ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Duval et Mauler aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.