Unfair Dismissal Indemnity Calculation Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court erred in calculating the compensation for unfair dismissal by applying the mandatory minimum indemnity framework of Article L. 122-14-4 of the Labor Code, as the employee's seniority (commencing December 13, 1995, with dismissal on December 2, 1997) indicated that the applicable indemnity should be based on the actual prejudice suffered, thus necessitating the partial quashing of the decision regarding the indemnity amount and referral of that specific issue to another appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-5 du Code du travail, article L. 122-14-4 du Code du travail; Unfair Dismissal Indemnity Calculation Error: 122-14-4 of the Labor Code, as the employee's seniority (commencing December 13, 1995, with dismissal on December 2, 1997) indicated that the applicable indemnity should be based on the actual prejudice suffered, thus necessitating the partial quashing of the decision regarding the indemnity amount and referral of that specific issue to another appellate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the legal basis for finding that the lower court violated the law when determining the compensation for unfair dismissal.
The court partially quashed the decision regarding the amount of compensation due based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Saint-Fiacre Restauration (restaurant Class Croute), société à responsabilité limitée, dont le siège est 58, CC, 59777 Euralille,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 2000 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l' article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que, pour fixer l'indemnité allouée à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel énonce que le salarié a plus de deux ans d'ancienneté et que l'entreprise occupe plus de 10 salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces de la procédure que la date d'effet du contrat de travail avait été fixée au 13 décembre 1995 et que le licenciement est intervenu le 2 décembre 1997, en sorte que l'indemnité devait être calculée en fonction du préjudice subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions fixant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à M. X... à la somme de 39 984 francs sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt rendu le 31 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.