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00-42839 Généré par l'IA

Store Manager Dismissal Timeliness

Numéro de cause 00-42839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The employer appealed a ruling that found the summary dismissal of a store manager to be without real and serious cause, arguing that the appellate court failed to properly consider the necessity and utility of investigations conducted prior to the dismissal, particularly in relation to the one-month deadline following the preliminary interview stipulated by the Labor Code. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the disciplinary dismissal was issued more than one month after the preliminary interview, it was void of cause, rendering any inquiry into whether the delay was justified by necessary investigations irrelevant.

Regeste Legislator

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article L. 122-41 du Code du travail, article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Store Manager Dismissal Timeliness: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the disciplinary dismissal was issued more than one month after the preliminary interview, it was void of cause, rendering any inquiry into whether the delay was justified by necessary investigations irrelevant.

Mots-clés

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révocation disciplinaire résiliation immédiate antécédents retard injustifié occupation provisoire plainte à l'autorité de surveillance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-41 du Code du travail

The court implicitly applied this article by stating that the dismissal was unfounded due to the expiration of the one-month period following the prior interview, which is governed by this article.

article 1134 du Code civil

This article was cited in the appellant's argument regarding the misinterpretation of evidence, but the Court rejected this specific claim, indicating it was not the basis for the final decision against the appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the final order to condemn the appellant to pay legal fees to the appellee.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Marc Laurent, société anonyme, exerçant sous l'enseigne "Celio", dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 2000 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Hervé X..., demeurant ..., bâtiment 2, 69730 Genay,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Marc Laurent, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M.Hervé X..., engagé le 7 octobre 1991 en qualité de directeur de magasin par la société Marc Laurent, a été licencié pour faute grave le 20 octobre 1996 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mars 2000) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se contentant d'énoncer que les investigations conduites par la société Marc Laurent n'étaient pas nécessaires pour le licenciement ni utiles au salarié, sans s'expliquer plus avant sur la nature de celles-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-41 du Code du travail qu'elle a ainsi violé ;

2 / que la société Marc Laurent avait versé aux débats des correspondances, télécopie du 2 août 1996, télécopie du 11 octobre 1996 et son accusé de réception, télécopie du 17 septembre 1996 et accusé de réception, toutes adressées par Celio au Crédit lyonnais, d'où il résultait clairement que la société avait entrepris des investigations non seulement avant l'entretien préalable, mais aussi dans le délai imparti par l'article L. 122-41 du Code du travail, qu'en énonçant que la société n'avait pas justifié avoir conduit les recherches dans le délai légal, la cour d'appel a dénaturé par omission, lesdites pièces et statué en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le licenciement prononcé pour motif disciplinaire plus d'un mois après la date de l'entretien préalable étant dépourvu de cause, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si le dépassement du délai pouvait être justifié par la nécessité de procéder à des investigations utiles au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Marc Laurent aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Marc Laurent à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.