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01-21157 Généré par l'IA

Employer Liable for Occupational Asbestosis, Procedural Costs Affirmed

Numéro de cause 01-21157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal by an employer found liable for an employee's occupational asbestosis, affirming that the employer breached its safety obligation because it was aware of the danger posed by asbestos exposure but failed to implement necessary protective measures, thereby constituting inexcusable fault under social security law. The court further reasoned that even though the employer was not ordered to pay the underlying costs, its status as the losing party due to the established inexcusable fault justified ordering it to reimburse the employee's procedural expenses under the relevant article concerning costs not included in the court fees.

Regeste Legislator

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article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 40-II de la loi du 23 décembre 1998, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Everite aux dépens; Employer Liable for Occupational Asbestosis, Procedural Costs Affirmed: The court further reasoned that even though the employer was not ordered to pay the underlying costs, its status as the losing party due to the established inexcusable fault justified ordering it to reimburse the employee's procedural expenses under the relevant article concerning costs not included in the court fees.

Mots-clés

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exposition à l'amiante sécurité du travail droit des obligations frais de la procédure constitution de sûretés sécurité sociale

Dispositions légales citées

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article L.452-1 du Code de la sécurité sociale
Although cited in the reasoning to establish fault inexcusable, it was not explicitly cited in the dispositive orders; however, its role in the finding of fault inexcusable is fundamental, and the general rejection of the appeal implies its confirmation.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied in the dispositive to condemn the company to pay a sum to the employee for procedure costs not included in the costs.
article 40-II de la loi du 23 décembre 1998
Although cited in the reasoning regarding the admissibility of the action, it was not explicitly cited in the dispositive orders.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive for the condemnation of the company to pay the employee a sum for costs.
Condamne la société Everite aux dépens
A provision concerning the condemnation to pay costs, which appears in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.452-1 du Code de la sécurité sociale

Although cited in the reasoning to establish fault inexcusable, it was not explicitly cited in the dispositive orders; however, its role in the finding of fault inexcusable is fundamental, and the general rejection of the appeal implies its confirmation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied in the dispositive to condemn the company to pay a sum to the employee for procedure costs not included in the costs.

article 40-II de la loi du 23 décembre 1998

Although cited in the reasoning regarding the admissibility of the action, it was not explicitly cited in the dispositive orders.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive for the condemnation of the company to pay the employee a sum for costs.

Condamne la société Everite aux dépens

A provision concerning the condemnation to pay costs, which appears in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été employé par la société Everite, fabricant de produits en amiante-ciment, de 1974 à 1994 ; qu'il a été reconnu atteint d'asbestose professionnelle à compter du 8 février 1994, avec un taux d'IPP fixé en dernier lieu à 10 % ; qu'il a engagé le 16 février 1998 une procédure en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; que l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2001) a dit l'action prescrite, mais recevable en application de l'article 40-II de la loi du 23 décembre 1998, dit que la maladie était due à la faute inexcusable de l'employeur, fixé la majoration de rente au maximum, fixé le montant de l'indemnisation du préjudice personnel, et dit que les indemnités allouées seraient à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général ;

Sur le premier moyen, pris en ses neuf branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et qu'il est reproduit en annexe :

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Everite avait commis une faute inexcusable ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Everite fait également grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à rembourser à M. X... des frais de procédure, alors, selon le moyen, que l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dispose que "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; qu'en l'occurence, aucune condamnation de la société Everite n'a été prononcée, ni quant aux dépens, ni quant aux demandes que le salarié avait dirigées contre son ancien employeur, de sorte que viole le texte précité la cour d'appel qui met cependant à la charge de cette société une condamnation au titre dudit article 700 ;

Mais attendu que la société Everite, partie aux débats, dont la faute inexcusable a été reconnue être à l'origine de la maladie professionnelle de son salarié, est une partie perdante au sens de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, peu important qu'aucune condamnation pécuniaire n'ait été prononcée à son encontre ;

que, dès lors, la cour d'appel a pu la condamner à verser au salarié demandeur une somme au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Everite aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Everite à payer à M. X... la somme de 150 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.