Garden Fall Liability: Contributory Fault vs. Force Majeure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person injured by a fall due to a change in ground level in a private garden while retrieving her husband from a neighborhood gathering sued the property owners and their insurer, seeking damages under the principle of liability for things in one's custody. The lower court dismissed the claim, finding the injured party's grave imprudent actions—entering an unknown, uninvited, and dark property and deviating from the path—constituted an unforeseeable and irresistible external event (force majeure) that broke the chain of causation and excluded the owners' liability. The high court overturned this decision, reasoning that the injured party's conduct, while potentially contributory, did not rise to the level of force majeure necessary to exonerate the custodians from their presumption of responsibility under the relevant civil code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1384, alinéa 1er, du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Garden Fall Liability: Contributory Fault vs. Force Majeure: The lower court dismissed the claim, finding the injured party's grave imprudent actions—entering an unknown, uninvited, and dark property and deviating from the path—constituted an unforeseeable and irresistible external event (force majeure) that broke the chain of causation and excluded the owners' liability. The high court overturned this decision, reasoning that the injured party's conduct, while potentially contributory, did not rise to the level of force majeure necessary to exonerate the custodians from their presumption of responsibility under the relevant civil code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the presumption of liability used as the main ground for cassation because the lower court incorrectly applied the exception of force majeure.
Cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à l'occasion d'une fête de quartier, Mme X... est allée rechercher son mari qui jouait aux cartes dans la propriété des époux Y... et s'est blessée en tombant dans une dénivellation du jardin ; qu'elle a assigné les époux Y... et leur assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme X... a commis une faute d'imprudence, en pénétrant de nuit, après en avoir ouvert le portail, dans une propriété qu'elle ne connaissait pas et sans y avoir été invitée, puis en s'écartant du chemin d'accès pour longer la plage d'une piscine, et estime que cette faute, d'une extrême gravité, imprévisible et irrésistible pour les époux Y..., est de nature à exclure son droit à indemnisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le comportement de Mme X... ne constituait pas un événement imprévisible, irrésistible et extérieur caractérisant la force majeure exonératoire de la présomption de responsabilité pesant sur les gardiens du fonds, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), les époux Y... et la Caisse de mutualité sociale agricole des Alpes-Maritimes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) et des époux Y... ; les condamne in solidum à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille deux.