Borrower v. Municipal Credit Institution (Procedural Violation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a borrower who sued a municipal credit institution for reimbursement of monthly payments made between 1993 and 1996, a claim which the appellate court granted. The Court of Cassation quashed the appellate decision because the court failed to address the creditor's arguments requesting the rejection of the borrower's submissions which were filed shortly before the case was closed, thus violating procedural articles requiring courts to rule on all claimed issues.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Borrower v. Municipal Credit Institution (Procedural Violation): The Court of Cassation quashed the appellate decision because the court failed to address the creditor's arguments requesting the rejection of the borrower's submissions which were filed shortly before the case was closed, thus violating procedural articles requiring courts to rule on all claimed issues.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision for failing to address conclusions, citing these articles as the basis for the cassation.
Applied to reject the respective claims for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait assigner le Crédit municipal, qui lui avait consenti un prêt, en remboursement de mensualités réglées de 1993 à 1996 ;
Attendu que l'arrêt a accueilli cette demande, sans répondre aux conclusions du Crédit municipal tendant à voir rejeter des débats les conclusions de M. X... signifiées le 27 septembre 2000, quelques jours avant l'ordonnance de clôture ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives du Crédit municipal et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.