Guarantor Liability and Flawed Consent in Unfulfilled Mortgage Guarantee; Creditor Claim Against Process Server Mischaracterized
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere a creditor sought payment from guarantors after a debtor defaulted on a loan secured by a promised, but unfulfilled, mortgage on land, and an appellate court upheld the invalidation of one guarantor's commitment due to a flawed consent stemming from the impossibility of the land sale, the Court of Cassation confirmed that the guarantor was justified in claiming the realization of the mortgage was the determining condition of their guarantee. However, the Court partially quashed the appellate decision for misinterpreting the creditor's subsidiary claim against the process server for null service; the creditor sought reparation equivalent to the judgment amounts, but the appellate court wrongly limited the remedy exclusively to damages, thus distorting the creditor's actual request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor Liability and Flawed Consent in Unfulfilled Mortgage Guarantee; Creditor Claim Against Process Server Mischaracterized: However, the Court partially quashed the appellate decision for misinterpreting the creditor's subsidiary claim against the process server for null service; the creditor sought reparation equivalent to the judgment amounts, but the appellate court wrongly limited the remedy exclusively to damages, thus distorting the creditor's actual request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to justify the quashing of the judgment regarding the claim against the bailiff (M. Z...) for misinterpreting the nature of the requested damages.
This article was applied to order the payment of legal costs to M. X... by the Agence française de développement.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X... ;
Attendu que pour garantir le remboursement d'un prêt que lui avait consenti la Société de développement régional Antilles-Guyane (SODERAG), représentée par son liquidateur l'Agence française de développement, la société Mantinino s'était engagée à donner en hypothèque un terrain que devait lui vendre la commune de Ducos ; que dans l'acte se sont notamment portés cautions solidaires les époux Y... et M. X... étant précisé que leurs engagements deviendraient caducs dès la prise effective de l'hypothèque ; qu'en raison de la défaillance de la société débitrice dans l'exécution de ses engagements, la SODERAG a assigné les cautions en paiement ; que par jugement du 24 octobre 1989 le tribunal de grande instance de Fort-de-France a fait droit à ses demandes ; que sur appel des seuls époux Y... le jugement a été réformé ; que par arrêt du 12 février 1999 la cour d'appel de Fort-de-France a déclaré recevable l'appel interjeté par M. X... le 12 janvier 1996 à l'encontre du jugement du 24 octobre 1989 en raison d'irrégularités commises par M. Z..., huissier, lors de la signification de cette décision ; que l'arrêt attaqué, retenant que le consentement de M. X... avait été vicié, a débouté la SODERAG de ses demandes dirigées tant à l'encontre de la caution que contre l'huissier en réparation du
préjudice par elle invoqué à la suite de la nullité de la signification ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend, en ses deux branches, qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel quant au fait que M. X... avait fait de la réalisation de la vente projetée qui s'était avérée impossible et de la prise d'hypothèque sur le terrain en cause, la condition déterminante de son engagement de caution, de sorte qu'il était bien fondé à soutenir que l'erreur qu'il avait commise sur les conditions de réalisation de cette vente justifiait l'annulation de l'acte de cautionnement pour vice du consentement ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le second moyen pris en ses deux branches :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la SODERAG dirigée contre M. Z... en réparation du préjudice qu'elle déclarait avoir subi du fait de l'irrégularité fautive de la signification à laquelle il avait procédé et qu'elle évaluait au montant des condamnations prononcées contre M. X... par le jugement du 24 octobre 1989, l'arrêt retient que la victime d'un tel préjudice ne peut en demander réparation à l'huissier que sous forme de dommages-intérêts ; que la SODERAG ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. Z... à lui payer non des dommages-intérêts mais les causes du jugement du 24 octobre 1989 ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la prétention émise par les conclusions de l'intéressée tendait à l'allocation d'une réparation équivalente aux causes du jugement, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant la SODERAG de sa demande subsidiaire dirigée contre M. Z..., l'arrêt rendu le 10 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens à l'exclusion de ceux exposés par M. X... qui seront supportés par l'Agence française de développement, ès qualités ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Agence française de développement, ès qualités de liquidation de la SODERAG, à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Déboute M. Z... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.