Withdrawal of Appeal Before Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant formally withdrew its appeal against a judgment from the Social Affairs Tribunal of Rouen by filing an act of withdrawal with the Court of Cassation on September 18, 2002, even after the rapporteur's report had already been filed on July 11, 2002. Based on Article 1026 of the new Code of Civil Procedure, the Court of Cassation formally acknowledged the withdrawal of the appeal, condemned the appellant to pay costs, and rejected the opposing party's request under Article 700.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Withdrawal of Appeal Before Court of Cassation: Based on Article 1026 of the new Code of Civil Procedure, the Court of Cassation formally acknowledged the withdrawal of the appeal, condemned the appellant to pay costs, and rejected the opposing party's request under Article 700.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for acknowledging the withdrawal of the appeal (désistement).
This article is cited in the operative part regarding the rejection of the request made by the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 septembre 2002, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Société générale des entreprises Quillery (SGEQ-TP Génie Civil) se désister du pourvoi formé par celle-ci contre le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen le 19 septembre 2000, au profit de la Caisse Organic recouvrement, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 11 juillet 2002 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la Société générale des entreprises Quillery (SGEQ-TP Génie Civil) de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse Organic recouvrement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.