Workplace Accident Sickness Benefits Entitlement Cessation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court quashed a decision that had awarded daily sickness benefits to an individual following a workplace accident in 1994, ruling that the entitlement to general scheme benefits should be assessed based on the continuous status as an insured person. The appellate court erred by determining that the claimant's prior employment history established eligibility, despite uncontroverted facts showing the claimant had ceased all work or salaried activity in January 1996, which meant the right to general scheme sickness benefits expired upon the cessation of that period of entitlement, rendering subsequent claims, made while receiving minimum insertion income and affiliated with personal insurance, invalid under the relevant social security code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL.311-2, L.321-1.5, L.161-8, R.313-8, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Workplace Accident Sickness Benefits Entitlement Cessation: The appellate court erred by determining that the claimant's prior employment history established eligibility, despite uncontroverted facts showing the claimant had ceased all work or salaried activity in January 1996, which meant the right to general scheme sickness benefits expired upon the cessation of that period of entitlement, rendering subsequent claims, made while receiving minimum insertion income and affiliated with personal insurance, invalid under the relevant social security code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the preliminary legal basis before the cassation, which implies its violation formed the ground for the cassation.
Cited in the preliminary legal basis before the cassation, which implies its violation formed the ground for the cassation.
Cited in the preliminary legal basis before the cassation, which implies its violation formed the ground for the cassation.
Cited in the preliminary legal basis before the cassation, which implies its violation formed the ground for the cassation.
Cited in the dispositive for rejecting a request related to expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.311-2, L.321-1.5 , L.161-8 et R.313-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que victime d'un accident du travail le 21 décembre 1994, M. X... a perçu des indemnités journalières à ce titre, jusqu'au 10 janvier 1996 et du 26 avril 1996 au 1er juin 1997, au titre du maintien de ses droits à l'assurance maladie du régime général ; qu'il a été licencié par son employeur et admis au bénéfice du revenu minimum d'insertion avec affiliation à l'assurance personnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de lui verser des indemnités journalières en relation avec un repos prescrit à compter du 29 décembre 1997 ;
Attendu que pour faire droit au recours de M. X..., l'arrêt attaqué retient essentiellement que l'ouverture des droits de l'assuré doit être appréciée au jour de l'accident, que salarié depuis 1974, il remplissait donc les conditions prévues pour bénéficier des indemnités journalières et que le fait qu'il ait été attributaire du revenu minimum d'insertion à compter du 1er novembre 1997 et par voie de conséquence affilié de droit à l'assurance personnelle, est sans incidence sur sa situation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... n'avait plus exercé aucun travail ou activité salariée depuis le 10 janvier 1996, terme de la période d'incapacité indemnisée par la caisse en relation avec l'accident, de sorte qu'ayant perdu la qualité d'assuré social du régime général, il ne pouvait prétendre aux prestations en espèces de ce régime, au-delà de la période de maintien de droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.