Legislator Jurisprudence & Législation
01-00695 Généré par l'IA

Off-Plan Apartment Surface Area Deficiency and Architect's Liability

Numéro de cause 01-00695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court dismissed an appeal concerning a sale of an apartment off-plan where the delivered surface area was deficient by $3.50$ square meters. The Court of Appeal had lawfully justified its decision by finding that this deficiency constituted a non-apparent non-conformity because it required precise measurements to be detected, and therefore fell under the architect's responsibility to verify the construction's compliance with the plans they had established.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Off-Plan Apartment Surface Area Deficiency and Architect's Liability: The Court of Appeal had lawfully justified its decision by finding that this deficiency constituted a non-apparent non-conformity because it required precise measurements to be detected, and therefore fell under the architect's responsibility to verify the construction's compliance with the plans they had established.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'architecte coût de la construction propriété foncière dimensions de la construction commandement de payer défauts de construction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order M. X... and the Mutuelle des architecte français to pay costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order M. X... and the Mutuelle des architecte français to pay a sum to the SCI Les Allées Saint-Antoine n° 1 for costs.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the cost request made by M. X... and the Mutuelle des Architectes français.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order M. X... and the Mutuelle des architecte français to pay costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., exerçant sous l'enseigne Atea, et à la Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Y..., la société Axa gobal risks, aux droits de la compagnie Le Patrimoine Groupe Drouot, la société Léon Grosse, la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), et la Société de contrôle technique Socotec ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que le déficit de surfaces, constaté par l'expert judiciaire, de l'appartement vendu en l'état futur d'achèvement aux époux Y... par la société civile immobilière Allées Saint-Antoine n° 1 était de 3,50 mètres carrés et que, nécessitant des mesures précises qui le rendaient non décelable à première vue, ce déficit constituait une non-conformité non apparente et qu'il relevait de la responsabilité de l'architecte de contrôler la conformité de la construction aux plans qu'il avait établis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la Mutuelle des architecte français, ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et la société Mutuelle des architecte français, ensemble, à payer à la SCI Les Allées Saint-Antoine n° 1 la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la Mutuelle des Architectes français ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.