Appeal Inadmissibility Due to Untimely and Improper Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal was deemed inadmissible because the appellants failed to serve the appeal within the five-month statutory period upon the designated beneficiary of the appellate ruling; instead, service was improperly directed to a different legal entity with a different registered address, leading the court to declare the appeal irreceivable based on the explicit terms of the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Untimely and Improper Service: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used as the main ground to declare the appeal inadmissible due to failure to serve the appeal on the correct party within the time limit.
This article was cited in the dispositive when rejecting the request for indemnity costs.
Although costs are mentioned, no specific procedural article for costs (like Art. 700 for indemnity or a specific article for legal costs) is explicitly cited *in the dispositive* for the condemnation to costs, only the condemnation itself is stated, following the rejection of the Art. 700 claim.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Acaur International, la société civile professionnelle Girard X... et la Mutuelle des architectes français n'ayant pas, dans le délai de cinq mois prévu à peine de déchéance, signifié le pourvoi à la société anonyme Salons Vianey, bénéficiaire de la condamnation prononcée par la cour d'appel, mais à une autre personne morale, la société à responsabilité limitée Salons Vianey, ayant son siège social à une adresse différente, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Acaur International, la SCP Girard X..., ès qualités, et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Acaur International, de la SCP Girard X..., ès qualités, et de la Mutuelle des architectes français ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.