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00-17371 Généré par l'IA

Appeal Regarding Lease Agreement Defect in Consent

Numéro de cause 00-17371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, inheriting the position of the original party, contested a lower court decision concerning a lease agreement by alleging a defect in consent due to an error regarding the substance of the leased property. The High Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court had lawfully justified its decision by specifically finding that the appellant failed to prove the alleged error regarding the substance of the leased property, and importantly, did not base its ruling on the tenant's supposed waiver of the right to seek annulment of the lease.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Lease Agreement Defect in Consent: The High Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court had lawfully justified its decision by specifically finding that the appellant failed to prove the alleged error regarding the substance of the leased property, and importantly, did not base its ruling on the tenant's supposed waiver of the right to seek annulment of the lease.

Mots-clés

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contrat de bail vice du consentement renonciation au droit droit à la propriété manquement du bailleur annulation du contrat

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order regarding the main subject of the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to rule on a claim for costs/indemnification between the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the primary order regarding the main subject of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to rule on a claim for costs/indemnification between the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., demeurant ..., aux droits duquel vient Mme Evelyne X... qui, par conclusions déposées au greffe le 11 octobre 2001, a déclaré reprendre l'instance en qualité d'héritière de M. X..., décédé le 23 septembre 2001,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (5e Chambre), au profit de Mme Sylvine Z..., épouse Y..., demeurant 7, cours Georges Mandel, 33590 Saint-Vivien-de-Médoc, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001 et du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., venant aux droits de M. X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la preuve de l'existence du vice de consentement allégué, tenant à l'erreur sur la substance de la chose louée, n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la renonciation du preneur à son droit de demander la nullité du bail, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., venant aux droits de M. X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.