Appeal Regarding Factual Finding of Business Location and Principle of Contradiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a lower court's decision, claiming a violation of the principle of contradiction, after the lower court determined the actual place of business for a company based on factual evidence presented in a dispute involving two companies. The High Court rejected the appeal, reasoning that the lower court was not obligated to detail the evidence it chose to disregard and had sovereignly established the relevant operational address, thereby legally justifying its decision without breaching contradictory procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Factual Finding of Business Location and Principle of Contradiction: The High Court rejected the appeal, reasoning that the lower court was not obligated to detail the evidence it chose to disregard and had sovereignly established the relevant operational address, thereby legally justifying its decision without breaching contradictory procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive to reject the request made by the appellant company.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lithographic, société anonyme, prise en la personne de son président du conseil d'administration, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1999 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre), au profit de la SARL ALS, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Lithographic, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter et qui a souverainement retenu que l'adresse du siège de la société Avantages location services et où celle-ci exerçait son activité, était ..., a, sans violer le principe de contradiction, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lithographic aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lithographic ;
Condamne la société Lithographic à une amende civile de 20 000 francs ou 3 048,98 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.