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00-12639 Généré par l'IA

Insurance Forfeiture Due to Fraudulent Claims

Numéro de cause 00-12639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly upheld the application of a contractual penalty clause resulting in the forfeiture of insurance coverage because the insured intentionally made false declarations regarding the consequences of a vehicle theft and subsequent fire by claiming the destruction of non-existent equipment to artificially increase the insurance indemnity. The high court found that the appellate court's sovereign assessment of the facts justified its decision, rendering the insured's appeal arguments either factually unfounded or irrelevant to the supporting rationale.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991; Insurance Forfeiture Due to Fraudulent Claims: The high court found that the appellate court's sovereign assessment of the facts justified its decision, rendering the insured's appeal arguments either factually unfounded or irrelevant to the supporting rationale.

Mots-clés

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prétention frauduleuse envers l'assureur péremption couverture d'assurance assurance contre les dommages fausse déclaration clause pénale

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to rule on requests for costs related to unjustified claims.
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to rule on requests related to legal aid or costs concerning professional fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on requests for costs related to unjustified claims.

Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to rule on requests related to legal aid or costs concerning professional fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yusuf X..., demeurant habitations à loyer modéré (HLM) Béranger, bâtiment A, n° 12, 63300 Thiers,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'en relevant, par une appréciation souveraine, que l'assuré, M. X..., dont le véhicule avait été dérobé puis incendié, avait déclaré la destruction d'éléments d'équipements inexistants afin de majorer l'indemnité d'assurance, la cour d'appel (Riom, 2 juillet 1998) a légalement justifié sa décision d'appliquer la clause contractuelle de déchéance prévue en cas de fausses déclarations intentionnelles sur les conséquences du sinistre ; que, dès lors, le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est inopérant en sa deuxième branche pour critiquer des motifs surabondants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.