Psychologist Dismissal Appeal Regarding Burden of Proof for Gross Misconduct
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a part-time psychologist, was dismissed for gross misconduct, leading her to sue for unfair dismissal. The employer appealed the decision that the dismissal lacked both gross misconduct and real and serious cause, arguing the appellate court improperly placed the burden of proving the real and serious cause on the employer simply because the proof of gross misconduct failed, thereby violating the labor code. The High Court rejected the appeal, affirming that the employer bears the burden of proving the facts constituting gross misconduct, and the appellate court legally justified its decision by finding that this proof was not established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Saref aux dépens; Psychologist Dismissal Appeal Regarding Burden of Proof for Gross Misconduct: The employer appealed the decision that the dismissal lacked both gross misconduct and real and serious cause, arguing the appellate court improperly placed the burden of proving the real and serious cause on the employer simply because the proof of gross misconduct failed, thereby violating the labor code. The High Court rejected the appeal, affirming that the employer bears the burden of proving the facts constituting gross misconduct, and the appellate court legally justified its decision by finding that this proof was not established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order disposing of the case by rejecting the appeal.
This provision orders the losing party to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Saref, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Emmanuelle X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Saref, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., engagée le 1er novembre 1993, en qualité d'assistante psychologue à temps partiel, par la société Aquitaine recrutement, devenue Saref, a été licenciée pour faute grave le 17 avril 1997 ; qu'estimant avoir été licenciée sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 juin 1999) d'avoir dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement allégués par l'employeur sans que la preuve incombe spécialement à l'une des parties ; que la cour d'appel, qui déduit l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du seul fait que la preuve des fautes graves alléguées par l'employeur n'est pas rapportée par lui, a fait supporter à l'employeur la charge de prouver la cause réelle et sérieuse du licenciement en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il appartient à l'employeur d'établir les faits qui constituent selon lui une faute grave ; que la cour d'appel, qui, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, a estimé que cette preuve n'était pas rapportée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saref aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.