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99-44526 Généré par l'IA

Employee Termination Review Scope

Numéro de cause 99-44526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A long-term employee, dismissed for gross misconduct, challenged the validity of her termination, asserting that the appellate court erred by considering grounds for dismissal other than those explicitly stated in the termination letter, which she argued limited the scope of the dispute under labor law. The high court rejected the appeal, finding that the appellate court had, in fact, confined its review strictly to the specific grievances outlined in the letter of dismissal.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-2 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Employee Termination Review Scope: The high court rejected the appeal, finding that the appellate court had, in fact, confined its review strictly to the specific grievances outlined in the letter of dismissal.

Mots-clés

Généré par l'IA
pouvoir d'examen cessation d'emploi harcèlement sexuel au travail faute professionnelle évaluation de places de travail chômage de longue durée

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-2 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the main order, rejecting the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order, rejecting the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Courtexport See Courtex France

The court applied Article 700 of the NCPC when ruling on the claim for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Courtexport See Courtex France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Courtexport See Courtex France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 15 juillet 1977, en qualité de dactylo-aide-comptable, par la société Courtexport See Courtex France, a été licenciée pour faute grave le 16 octobre 1996 ;

qu'estimant son licenciement non fondé elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 juin 1999) d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, il est de jurisprudence constante que la lettre de licenciement fixe les limites du litige aux seuls griefs énoncés ; en retenant un autre motif de licenciement de Mme X... que celui indiqué dans la lettre de licenciement du 16 octobre 1996, la cour d'appel a violé de façon flagrante les dispositions de l'article susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel s'en est tenue aux griefs contenus dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Courtexport See Courtex France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.