Lessor v. Original Lessee and Buyer Regarding Assumed Lease Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA buyer of a business promised to assume a computer equipment lease agreement, referencing a transfer agreement draft that was never signed by the lessor, which subsequently refused to formalize the transfer due to disagreement over rent payment modifications and sued the original lessee and the buyer for outstanding rent. The appellate court upheld the liability of the buyer based on the express commitment to assume the contract, but the high court overturned this decision, ruling that since the transfer agreement was never signed by the leasing company, the appellate court violated the relevant civil code article by enforcing the assumption obligation against the buyer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Vu l'article 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessor v. Original Lessee and Buyer Regarding Assumed Lease Obligation: The appellate court upheld the liability of the buyer based on the express commitment to assume the contract, but the high court overturned this decision, ruling that since the transfer agreement was never signed by the leasing company, the appellate court violated the relevant civil code article by enforcing the assumption obligation against the buyer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the cassation because the lower court violated this article by concluding liability despite the lack of signature from ILC Location on the transfer act.
This is the operative order for the main outcome (cassation of the lower court's decision).
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for attorney's fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hubert Y..., exerçant sous le nom commercial cabinet Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1 / de la société ILC location, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Cabinet François X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3 / de Mme Laurence X..., désignée en remplacement de Mme Bernadette Z..., prise en sa qualité de liquidateur de la société Cabinet François X..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, M. Renard-Payen, Mme Bénas, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lemontey, président les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société ILC location, de Me Ricard, avocat de la société Cabinet François X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que par acte sous seing privé du 3 mai 1991, la société ECS a donné en location du matériel informatique à la société Cabinet François X... exploitant un fonds de commerce de marchand de biens ; que par acte authentique du 29 août 1991, M. X... et son épouse ont cédé leur fonds de commerce à M. Y... qui a promis de "reprendre à son compte le contrat de location du matériel informatique suivant acte de transfert à la signature dont le projet est demeuré ci-annexé aux présentes" ; que la société ILC Location à laquelle la société ECS avait revendu le matériel loué, a refusé de régulariser l'acte de transfert établi entre M. Y..., les cédants et l'ancien propriétaire du matériel en raison de la modification des conditions de paiement des loyers sur laquelle elle n'était pas d'accord ; que la société ILC Location a assigné la société François X..., M. Y... et Mme Z... en qualité de liquidateur de la société François X... en paiement des loyers qu'elle estimait lui être dus ;
Attendu que pour condamner le Cabinet François X... à payer le montant des loyers et M. Y... à le garantir des condamnations prononcées, l'arrêt attaqué retient que le cessionnaire du fonds de commerce s'était expressément engagé à reprendre à son compte le contrat de location du matériel informatique suivant un acte de transfert devant être régularisé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'acte de transfert n'avait pas été signé par la société ILC Location, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société ILC location, le Cabinet François X... et Mme X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et celle de la société ILC location ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.