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00-13140 Généré par l'IA

Insurer Benefits Dispute: Factual Findings in Incapacity Claim

Numéro de cause 00-13140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a judgment that upheld an insurer's refusal to pay benefits under a contract, asserting that the lower court misinterpreted the facts regarding their claim of temporary total incapacity. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the grounds raised, framed as factual misrepresentation, essentially challenged the appellate court's sovereign assessment of whether the claimant met the contractual definition of temporary total incapacity, which is a matter of fact beyond the scope of review for error of law.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Z... aux dépens; Insurer Benefits Dispute: Factual Findings in Incapacity Claim: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the grounds raised, framed as factual misrepresentation, essentially challenged the appellate court's sovereign assessment of whether the claimant met the contractual definition of temporary total incapacity, which is a matter of fact beyond the scope of review for error of law.

Mots-clés

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prestation temporaire assureur objet du litige motifs de fait durée de l'incapacité de travail suspension de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order dismissing the appeal.
Condamne Mme Z... aux dépens
This provision concerns the allocation of legal costs ordered in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order dismissing the appeal.

Condamne Mme Z... aux dépens

This provision concerns the allocation of legal costs ordered in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Y..., épouse Z..., demeurant 25, rue du Collège, 67204 Achenheim,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1999 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile, Section A), au profit de la société d'assurances du Crédit Mutuel Vie (ACM), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le moyen ne tend, sous le couvert de griefs de dénaturation, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par l'arrêt attaqué (Colmar, 23 septembre 1999), de ce que Mme Z... n'était pas dans un état d'incapacité temporaire totale correspondant à la définition qu'en donne le contrat d'assurance souscrit auprès de la société d'assurances du Crédit Mutuel Vie ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.