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00-18160 Généré par l'IA

Property Management Company v. Tenant on Commercial Lease Renewal Rent Calculation

Numéro de cause 00-18160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A property management company sought to fix the rent of commercial premises upon lease renewal based on market value, but the appellate court determined the rent should be fixed based on the variation of the national quarterly construction cost index, reasoning that tenant-made improvements did not modify the leased surface area. The highest court quashed this decision, holding that the appellate court improperly added a condition to the relevant decree, which states that improvements are only considered if the landlord bore their cost, directly or indirectly, such as by accepting a reduced rent, thereby violating the text of the law.

Regeste Legislator

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article 23-3, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Management Company v. Tenant on Commercial Lease Renewal Rent Calculation: The highest court quashed this decision, holding that the appellate court improperly added a condition to the relevant decree, which states that improvements are only considered if the landlord bore their cost, directly or indirectly, such as by accepting a reduced rent, thereby violating the text of the law.

Mots-clés

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loyer du locataire valeur vénale de l'immeuble société commerciale calcul des frais contrat de gérance d'immeubles société holding

Dispositions légales citées

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article 23-3, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953
This article provided the main legal ground for the cassation (annulment) of the lower court's decision regarding the calculation of the renewed rent.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive for rejecting the demand for costs (damages) made by one of the defendants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 23-3, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953

This article provided the main legal ground for the cassation (annulment) of the lower court's decision regarding the calculation of the renewed rent.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive for ordering the defendants to pay costs (damages) to the petitioner.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive for rejecting the demand for costs (damages) made by one of the defendants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie de Gestion Foncière Cogefo, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 2000 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre, section A), au profit :

1 / de M. Y... de Saint-Rapt, administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de feu M. Jean Z...,

2 / de Mme Sabine A..., épouse B..., demeurant Le Rich X..., place du 26 Août 1944, 84200 Carpentras,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la compagnie de Gestion Foncière Cogefo, de Me Vuitton, avocat de M. de Saint-Rapt, ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 23-3, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 mai 2000), que la société anonyme Crédit lyonnais, aux droits de laquelle se trouve la compagnie de Gestion foncière Cogefo, propriétaire de locaux à usage commercial, a fait assigner son locataire, Mlle Z..., aux droits de laquelle se trouvent M. de Saint-Rapt et Mme B..., en fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative ;

Attendu que pour dire que le prix du loyer doit être fixé en fonction de la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction publié par l'INSEE, l'arrêt retient que les travaux effectués par le preneur n'ont porté que sur la surface intérieure des lieux loués sans en modifier l'assiette ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne, ensemble, M. de Saint-Rapt, ès qualités et Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. de Saint-Rapt, ès qualités et Mme B... à payer à la compagnie de Gestion Foncière Cogefo la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de Saint-Rapt, ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.