Legislator Jurisprudence & Législation
99-45290 Généré par l'IA

Notice Interruption vs. Retroactive Justification of Dismissal

Numéro de cause 99-45290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, initially dismissed without real and serious cause, had her notice period interrupted when the employer discovered, during that period, a serious fault committed prior to the dismissal, leading the Court of Appeal to uphold the dismissal based on this newly established serious fault and reject all employee claims. The higher court quashed this decision, reasoning that a fault discovered after the initial notification of dismissal, even if committed earlier, only permits the employer to interrupt the notice period and forfeit the corresponding compensation, but cannot retroactively validate the dismissal as for a serious fault and consequently extinguish the employee's right to damages for an initially unjustified termination, as that right was vested on the date of dismissal.

Regeste Legislator

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Art. L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991; Notice Interruption vs. Retroactive Justification of Dismissal: The higher court quashed this decision, reasoning that a fault discovered after the initial notification of dismissal, even if committed earlier, only permits the employer to interrupt the notice period and forfeit the corresponding compensation, but cannot retroactively validate the dismissal as for a serious fault and consequently extinguish the employee's right to damages for an initially unjustified termination, as that right was vested on the date of dismissal.

Mots-clés

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résiliation immédiate notification de la décision licenciement abusif suspension des indemnités de chômage interruption de l'exploitation prise d'emploi

Dispositions légales citées

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Art. L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail
These articles were violated by the Court of Appeal's decision regarding the consequences of discovering a serious fault after the initial dismissal.
Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991
These articles were used to order the defendant company to pay a sum to the opposing party for costs related to the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail

These articles were violated by the Court of Appeal's decision regarding the consequences of discovering a serious fault after the initial dismissal.

Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991

These articles were used to order the defendant company to pay a sum to the opposing party for costs related to the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Ange X..., épouse Y..., demeurant N 3 Baranger, 33920 Saint-Savin de Blaye,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Groupama, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Groupama, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que Mme Y..., au service de la société Groupama depuis le 15 octobre 1985, en qualité, en dernier lieu, de responsable de secteur, a été licenciée le 13 octobre 1993, avec préavis jusqu'au 18 janvier 1994 ; que par lettre du 22 novembre 1993, la société Groupama l'a informée de la découverte, pendant l'exécution du préavis, d'une faute lourde commise avant le licenciement, et a interrompu l'exécution de son préavis ;

Attendu que pour dire que le licenciement de Mme Y... était fondé sur une faute lourde et débouter cette dernière de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a estimé que le licenciement de Mme Y... était initialement dénué de cause réelle et sérieuse, mais à le réformer pour le surplus, en considérant que la faute lourde découverte en cours d'exécution du préavis était établie et justifiait le rejet de toutes les demandes de la salariée ;

Attendu, cependant, que la faute commise par le salarié avant la date de résiliation du contrat mais qui n'a pas été invoquée, à ce moment, par l'employeur, auquel elle n'a été révélée qu'ultérieurement, ne peut entraîner la perte du droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce droit étant acquis au jour du licenciement ;

qu'elle a pour seul effet d'interrompre le préavis et de priver le salarié de la partie de l'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à celle de la période restant à courir jusqu'au terme du préavis ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la société Groupama aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Groupama à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs, soit 1524,49 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.