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99-11934 Généré par l'IA

Construction Builder Reimbursement vs. Landowner Depreciation

Numéro de cause 99-11934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court case involved a dispute where a company, having constructed buildings on another company's land, sought reimbursement for the resulting increase in the land's value, while the landowner counterclaimed for the depreciation of an attached fuel distribution business due to those constructions. The appellate court ruled in favor of the company that built the structures, reasoning that the counterclaim amounted to an impermissible compensation absent a proper declaration of claim and misapplied the calculation of benefit under the relevant civil code article. However, the high court overturned this decision, holding that the calculation of the increase in the property's value under Article 555 of the Civil Code must be assessed globally, which necessitates accounting for any resulting depreciation stemming from the difficulty or impossibility of maintaining the property's original use as a service station.

Regeste Legislator

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article 555 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Construction Builder Reimbursement vs. Landowner Depreciation: The appellate court ruled in favor of the company that built the structures, reasoning that the counterclaim amounted to an impermissible compensation absent a proper declaration of claim and misapplied the calculation of benefit under the relevant civil code article. However, the high court overturned this decision, holding that the calculation of the increase in the property's value under Article 555 of the Civil Code must be assessed globally, which necessitates accounting for any resulting depreciation stemming from the difficulty or impossibility of maintaining the property's original use as a service station.

Mots-clés

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propriété foncière amortissement valeur litigieuse entreprises de construction demande reconventionnelle indemnité pour usage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 555 du Code civil

The Court of Cassation quashed the lower court's decision because it violated this article by not appreciating the increase in the value of the property globally, including potential depreciation related to its use as a gas station.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the claim made by M. X... under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Petrobor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre civile, section B), au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Staben, société civile immobilière,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Petrobor, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 555 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société civile immobilière Staben (la SCI) a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires les 7 et 8 octobre 1991 ; qu'ayant construit sur un fonds appartenant à la société Pétrobor, elle a demandé à celle-ci de lui rembourser une somme égale à l'augmentation de valeur du fonds, du fait de ces constructions ; que la société Pétrobor lui a opposé la dépréciation, qu'elle estime résulter des constructions en cause, d'un fonds de commerce de distribution de carburants attaché à ce fonds ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la SCI, la cour d'appel a retenu que les conclusions de la société Pétrobor tendaient à prendre en compte un bénéfice, et non l'augmentation de valeur mentionnée par l'article 555 du Code civil ; qu'en outre, le raisonnement de la société Pétrobor aurait conduit à procéder à une compensation, et à fixer la créance de la SCI en fonction des constructions et celle de la société Pétrobor en raison du préjudice par elle subie ; que cette possibilité était exclue en l'absence de toute déclaration de créance régulière ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'augmentation de la valeur d'un immeuble doit être appréciée de manière globale, en incluant le cas échéant la dépréciation résultant de l'impossibilité ou de la difficulté de maintenir sa destination à l'usage de station-service, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne M. X... ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.