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99-11484 Généré par l'IA

Creditors' Appeal Moot Due to Tax Authority's Waiver of Rights

Numéro de cause 99-11484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A representative of the creditors in the judicial reorganization of a company appealed a lower court decision that confirmed the admission of a tax claim for a provisional privilege of 1,875,000 francs. The Court of Cassation determined that the tax authority, as a defendant in the appeal, explicitly waived its right to the portion of the lower court's ruling that was being challenged, thereby rendering the appeal moot because the dispute no longer existed. Consequently, the Court declared that there was no need to rule on the substance of the appeal and allocated the costs of the cassation proceedings against the tax authority for causing the proceeding to become unnecessary.

Regeste Legislator

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DIT n'y avoir lieu à statuer, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditors' Appeal Moot Due to Tax Authority's Waiver of Rights: The Court of Cassation determined that the tax authority, as a defendant in the appeal, explicitly waived its right to the portion of the lower court's ruling that was being challenged, thereby rendering the appeal moot because the dispute no longer existed. Consequently, the Court declared that there was no need to rule on the substance of the appeal and allocated the costs of the cassation proceedings against the tax authority for causing the proceeding to become unnecessary.

Mots-clés

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autorité judiciaire fiscale renonciation au droit frais inutiles administration fiscale bénéfice droit de reprise de la possession

Dispositions légales citées

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DIT n'y avoir lieu à statuer
This phrase constitutes the core disposition of the court, indicating no decision on the merits is necessary.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT n'y avoir lieu à statuer

This phrase constitutes the core disposition of the court, indicating no decision on the merits is necessary.

Met les dépens de la présente instance à la charge du receveur principal des Impôts de Longuenesse

This provision dictates who bears the costs of the current proceeding.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la Société routière et de travaux industriels, société à responsabilité limitée, et en tant que de besoin de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette dernière société, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1 / de la Société routière et de travaux industriels, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / du receveur représentant la recette des Impôts de Longuenesse, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Foussard, avocat du receveur représentant la recette des Impôts de Longuenesse, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par arrêt du 26 novembre 1998, la cour d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance rendue le 26 novembre 1996 par le juge-commissaire du redressement judiciaire de la Société routière et de travaux industriels (la société) qui a admis la créance n° 163 de la recette des Impôts de Longuenesse pour les sommes de 598 100 francs à titre privilégié définitif et de 1 875 000 francs à titre privilégié provisionnel ;

que M. X..., représentant des créanciers de la société, a formé un pourvoi contre cette décision en tant qu'elle avait dit que la créance n° 163 était admise pour la somme de 1 875 000 francs à titre privilégié provisionnel ;

Attendu que le receveur principal des Impôts de Longuenesse demande à la Cour de Cassation de constater la renonciation partielle de l'administration fiscale au bénéfice de l'arrêt en ce qu'il a admis la créance à titre provisionnel pour un montant de 1 875 000 francs, et ainsi renonce à l'arrêt en tant qu'il est attaqué ; que, par suite, il n'y a plus de litige ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE que le receveur principal des Impôts de Longuenesse renonce à l'arrêt en tant qu'il était attaqué ;

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Met les dépens de la présente instance à la charge du receveur principal des Impôts de Longuenesse, ès qualités, qui, en renonçant au bénéfice de l'arrêt attaqué et en rendant ainsi le pourvoi sans objet, admet que le demandeur était fondé à former un tel pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.