Employee Classification Dispute and Lack of Qualifications
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired in 1978 and holding a classification of B10, claimed entitlement to a higher classification (B18, then B17) based on performing the totality of construction set purchasing service duties since 1995, leading to a request for back pay. The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's decision, which denied the salary increases and ordered reimbursement, reasoning that the Court of Appeal correctly determined the employee did not meet the requisite educational qualifications (such as BTS-DUT or equivalent specialized training/experience) for the claimed higher classifications (B11, B14, B15, B16, or B17), as the employee lacked management functions and held only a lower secondary degree and a computer CAP.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Classification Dispute and Lack of Qualifications: The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's decision, which denied the salary increases and ordered reimbursement, reasoning that the Court of Appeal correctly determined the employee did not meet the requisite educational qualifications (such as BTS-DUT or equivalent specialized training/experience) for the claimed higher classifications (B11, B14, B15, B16, or B17), as the employee lacked management functions and held only a lower secondary degree and a computer CAP.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant argued the Court of Appeal violated this article by failing to respond to a peremptory argument, which forms the basis of the sole ground for appeal.
This provision was cited in the dispositive when ruling on the request for costs made by the defendant (SFP).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la Société française de production et de création audiovisuelles (SFP), venant aux droits de la société SFP Studios, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la SFP, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée par la SFP le 23 juillet 1978 ; qu'à la date de la saisine du conseil de prud'hommes le 24 janvier 1997 elle relevait de la classification B10 de la Convention collective de la communication et de la production audiovisuelle ; que soutenant que depuis 1995 elle assurait la totalité des missions du service achats de la construction décors elle a revendiqué l'application de la classification B18, puis selon l'arrêt attaqué B17 et a demandé un rappel de salaires ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1999) d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamnée à rembourser à la SFP la somme de 51 707,25 francs alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que, lors de son embauche intervenue en 1978, les niveaux de formation indiqués par la convention collective étaient inférieurs à ceux indiqués dans la convention collective soumise à la cour d'appel, et que M. Y..., de niveau B26, était titulaire d'un CAP d'ajusteur ; qu'ainsi, en statuant par des motifs inopérants sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que les qualifications B11 et B 14 concernent les salariés qui ont des fonctions d'encadrement, que la qualification B 15 impose une qualification acquise à l'issue d'une formation BTS-DUT, diplôme acquis en équivalence ou formation professionnelle de même niveau et formation professionnelle sanctionnée, que le niveau B16 implique notamment de posséder une qualification sanctionnée par un BTS-DUT ou diplôme de l'IDHEC, que la qualification B 17 est attribuée à un professionnel spécialisé de par sa formation ou très expérimenté dans son domaine d'activité, et qui a constaté que la salariée n'avait jamais eu de fonction d'encadrement, qu'elle n'était titulaire que du BEPC et d'un CAP informatique, qu'elle n'avait pas reçu de formation professionnelle du niveau BTS-DUT, ni de formation professionnelle sanctionnée, qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une qualification sanctionnée ou d'une grande expérience professionnelle dans son domaine d'activité, a décidé à bon droit que Mme X... ne pouvait prétendre à ces qualifications ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SFP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.