Legislator Jurisprudence & Législation
99-45765 Généré par l'IA

Sales Representative Unfair Dismissal and Non-Compete Compensation Appeal

Numéro de cause 99-45765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employer appealed a ruling that upheld a finding of unfair dismissal and awarded the former sales representative damages for a non-compete clause, where the dismissal was based on the representative selling products from a new line represented by the employee, which the employer claimed violated the contract. The High Court upheld the finding that the dismissal lacked a real and serious cause, but partially overturned the ruling concerning the financial compensation for the non-compete clause, holding that the lower court failed to adequately respond to the employer's arguments regarding the representative's continued activity in similar sectors, thereby violating procedural requirements regarding the justification for awarding the non-compete counterparty payment.

Regeste Legislator

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article L. 122-6 du Code du travail, article L. 122-14-3 du Code du travail, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Sales Representative Unfair Dismissal and Non-Compete Compensation Appeal: The High Court upheld the finding that the dismissal lacked a real and serious cause, but partially overturned the ruling concerning the financial compensation for the non-compete clause, holding that the lower court failed to adequately respond to the employer's arguments regarding the representative's continued activity in similar sectors, thereby violating procedural requirements regarding the justification for awarding the non-compete counterparty payment.

Mots-clés

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licenciement abusif vente versement de dommages-intérêts validité de clause de non-concurrence secteur des produits concerné pratiques commerciales déloyales

Dispositions légales citées

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article L. 122-6 du Code du travail
dès lors que le chiffre d'affaires réalisé par lui pour le compte des établissements Couture sur des produits analogues était très inférieur à celui réalisé avec les produits de la société Tujague ce qui excluait toute réelle concurrence, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
article L. 122-14-3 du Code du travail
The Court of Appeal used this article to decide that the dismissal did not have a real and serious cause.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the losing party in the second ground of appeal regarding the obligation for the lower court to respond to all arguments concerning the non-compete clause compensation.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject M. Y...'s request concerning costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Appeal used this article to decide that the dismissal did not have a real and serious cause.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the losing party in the second ground of appeal regarding the obligation for the lower court to respond to all arguments concerning the non-compete clause compensation.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject M. Y...'s request concerning costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements meubles Tujague, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Roland Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Etablissements meubles Tujague, de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a été embauché par la société Etablissements meubles Tujague à compter du 1er juin 1995 en qualité de représentant multicartes ; que la représentation portait sur les articles suivants : meubles de complément gamme chêne et meurisier figurant au tarif général en vigueur dans l'entreprise Tujague proposés aux négociants en meubles appartenant ou pas à une centrale d'achats ;

qu'il était précisé du contrat que M. Y... représentait au jour de la signature divers établissements, dont les établissements Courture, pour des produits suivants : classeurs à rideaux bas de gamme, chambres à coucher Louis X... moyenne gamme, chambres à coucher et meubles de complément rustique bas de gamme, chaises rustique moyenne gamme, meubles de complément copie d'ancien haut de gamme, et que en aucun cas il ne pouvait proposer à une clientèle des produits suceptibles de concurrencer les produits faisant l'objet de sa représentation ; qu'aux termes de l'article 12 du contrat, à la cessation M. Y... s'interdit pendant deux ans, toute activité portant sous une forme quelconque sur la commercialisation des produits susceptibles de concurrencer les produits, ayant fait l'objet de la représentation à lui confiée par l'entreprise Tujague, la clause étant régie par les dispositions de l'article 17 de la CCN interprofessionnelle ; qu'il a été licencié le 5 mai 1997 notamment à raison de la violation de l'article 2 du contrat de représentation, "cette situation résultant de l'évolution de la gamme de produits de la maison Couture que vous représentez" ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. Y... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen,

1 ) que l'obligation de non concurrence qui pèse sur le représentant est absolue ; qu'ainsi en considérant qu'aucune faute grave ne pouvait être reprochée à M. Y... dès lors que le chiffre d'affaires réalisé par lui pour le compte des établissements Couture sur des produits analogues était très inférieur à celui réalisé avec les produits de la société Tujague ce qui excluait toute réelle concurrence, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;

2 ) qu'en affirmant d'un côté que M. Y... ne concurrençait par réellement la société Tujague en vendant les produits des établissements Couture tout en relevant par ailleurs, pour lui refuser une indemnité de clientèle, qu'il continuait à présenter des produits similaires, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord que M. Y... n'a pas été licencié pour faute grave ;

Et attendu ensuite qu'abstraction faite d'un développement surabondant relatif à la faute grave, la cour d'appel a hors de toute dénaturation dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence la cour d'appel énonce que dès lors qu'il a respecté l'interdiction de non-concurrence, le représentant n'a pas à justifier de l'existence d'un préjudice pour prétendre à la contrepartie pécuniaire de l'obligation ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constate pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle qu'il continue à démarcher dans le même secteur d'activité, visite la clientèle pour les produits similaires et sans repondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que M. Y... représentait les petits meubles Couture, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions relatives à la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 30 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.