Association in Liquidation Default Judgment Quashed Due to Defective Service on Liquidator
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed an appellate decision that ruled by default against an association in liquidation, finding that the lower court had improperly deemed the proceedings adversarial. The basis for the cassation was the fact that the required summons for the hearing, sent to the association itself (which was no longer authorized to act post-dissolution) and to its amiable liquidator, was defective, as the notice to the liquidator was never successfully delivered, meaning the party legally authorized to represent the dissolved entity was not properly cited.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 670-1 et 987 du nouveau Code de procédure civile, Article 688 du nouveau Code de procédure civile; Association in Liquidation Default Judgment Quashed Due to Defective Service on Liquidator: The basis for the cassation was the fact that the required summons for the hearing, sent to the association itself (which was no longer authorized to act post-dissolution) and to its amiable liquidator, was defective, as the notice to the liquidator was never successfully delivered, meaning the party legally authorized to represent the dissolved entity was not properly cited.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated because the lower court ruled by default judgment (arrêt réputé contradictoire) when the liquidator had not been regularly summoned.
This article is implicitly cited because the decision orders the condemnation to pay costs against M. X... and ASSEDIC.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'association Vitry "Hier Aujourd'hui Demain", dont le siège est ...,
2 / M. Jean Y..., liquidateur amiable de l'association Vitry "Hier Aujourd'hui Demain", demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit :
1 / de M. Bernard X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC, Garp, Ass 55, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Vitry "Hier Aujourd'hui Demain" et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 14, 670-1 et 987 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer par arrêt réputé contradictoire dans le litige opposant M. X... à son ancien employeur, l'association Vitry, Hier Aujourd'hui Demain, mise en liquidation amiable, la cour d'appel a énoncé que "l'association Vitry Hier Aujourd'hui Demain, prise en la personne de son liquidateur amiable, intimée, convoquée, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 7 octobre 1998, pour l'audience du 15 juin 1999, ne se présentait pas ni personne pour elle" ;
Attendu cependant qu'il résulte des pièces de la procédure, d'une part que l'avis de réception signé le 7 octobre 1998 concerne la lettre recommandée portant convocation pour l'audience du 15 juin 1999 adressée à l'association, alors que celle-ci n'était plus habilitée à exercer ses droits et actions en raison de sa dissolution, d'autre part, que la convocation pour la même audience adressée au liquidateur amiable n'avait pu être remise à celui-ci ; qu'en statuant par arrêt réputé contradictoire alors que le liquidateur amiable, seule habilité à exercer les droit et actions de l'association pendant la liquidation, n'avait pas été régulièrement convoqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... et l'ASSEDIC aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.