Legislator Jurisprudence & Législation
00-40192 Généré par l'IA

Employee Termination Based on Non-Necessitated Restructuring

Numéro de cause 00-40192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, initially hired in 1988 and later transferred following a firm's sale in 1993, was terminated in 1997 for economic reasons, which the employer contended was due to a restructuring necessary to maintain competitiveness, even without proven existing financial difficulty. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that since the employer had already exceeded its defined profitability threshold for the preceding year at the time of dismissal, the appellate court was justified in concluding that the restructuring leading to the termination was not necessitated by the preservation of the firm's competitiveness.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Termination Based on Non-Necessitated Restructuring: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that since the employer had already exceeded its defined profitability threshold for the preceding year at the time of dismissal, the appellate court was justified in concluding that the restructuring leading to the termination was not necessitated by the preservation of the firm's competitiveness.

Mots-clés

Généré par l'IA
restructuration cessation d'emploi chiffre d'affaires conversion d'emploi contrat de travail en cascade travail atypique

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order disposing of the appeal on its merits.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive order to award costs to the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the primary order disposing of the appeal on its merits.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive order to award costs to the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Dautriat-Faure-Perrier (DFP) et associés, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Martine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société DFP et associés, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée en 1988, en qualité de clerc, par la société d'avocats Buhl, Choukroun et Cauet ; qu'à la suite de la cession du cabinet à la société DFP, en novembre 1993, elle est passée au service de cet employeur ; qu'elle a été licenciée pour motif économique, le 17 mars 1997 ;

Attendu que la société DFP fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 8 décembre 1999) d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... était dénué de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la restructuration destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise constitue un motif économique, en l'absence même de difficulté économique ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que la société avait atteint l'objectif de rentabilité qu'elle s'était fixée et qu'il n'existait "donc" aucune difficulté économique, sans rechercher si la restructuration et le licenciement n'avaient pas été effectués pour sauvegarder la compétitivité du cabinet, privant ainsi sa décision de base légale, au regard des articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'à la date du licenciement la société DFP avait réalisé un chiffre d'affaires supérieur au seuil de rentabilité qu'elle s'était fixé pour l'année 1996, a pu en déduire que la réorganisation, invoquée comme cause de licenciement, n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ;

qu'abstraction faite du motif surabondant, tiré de l'absence de difficulté économique, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société DFP et associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société DFP et associés à payer à Mme X... la somme de 3 000 francs ou 457,35 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.