Employee Dismissal Due to Association Dissolution Lacking Specific Causal Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, placed on secondment to manage a state-owned property managed by an association, was dismissed for economic reasons following the association's dissolution; the Court of Appeal upheld the dismissal, finding that the dissolution necessitated job elimination and precluded reassignment, but the Supreme Court quashed this decision, reasoning that merely citing the association's dissolution in the dismissal letter, without specifying its direct impact on the employee's position or contract, failed to meet the legal requirement for stating the cause of an economic redundancy, thereby rendering the dismissal without real and serious cause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Due to Association Dissolution Lacking Specific Causal Justification: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the basis for the cassation because the Court of Appeal incorrectly applied them by validating a dismissal notice that lacked the required specification of the impact of the association's dissolution on the employee's job.
This article was applied to award a sum of money to M. Y... for legal expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ... le Fuselier,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :
1 / de l'Association de gestion du Château de Chamerolles, dont le siège est Hôtel du Département, ...,
2 / de M. Jean-Paul X..., ès qualités de liquidateur de l'Association de gestion du Château de Chamerolles, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de l'Association de gestion du Château de Chamerolles, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que M. Z..., placé en disponibilité par le Conseil général du Loiret pour assurer la responsabilité du Château de Chamerolles géré par l'association de gestion du Château de Chamerolles, a été licencié pour motif économique le 28 août 1997 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui vise dans son arrêt la lettre de licenciement énonçant pour motif de licenciement la dissolution de l'association, énonce que la dissolution de l'association imposait la suppression de l'emploi, interdisait tout reclassement et constituait un motif économique de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule référence, dans la lettre de licenciement pour motif économique, à la dissolution de l'association, sans préciser l'incidence de celle-ci sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ne constitue pas l'énonciation du motif exigée par la loi, ce dont il résulte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne l'Association de gestion du Château de Chamerolles et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association de gestion du Château de Chamerolles et M. X..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.