Employee Holiday Pay Claim Barred by Time Elapsed and Insufficient Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee who resigned in 1996 and whose former employer was placed into judicial liquidation in 1997 sued in 1998 to claim unpaid holiday pay for a period in 1996, but the lower court dismissed his claim; the appellate court upheld the dismissal because the employee failed to sufficiently substantiate his claim with the submitted documents, and the court found the claim suspect given the time elapsed since his resignation, thereby legally justifying the decision against the employee's arguments regarding the lower court's failure to analyze evidence and the applicable five-year statute of limitations for wage claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 143-14 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... de Sa aux dépens; Employee Holiday Pay Claim Barred by Time Elapsed and Insufficient Substantiation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appeal.
This provision relates to the imposition of costs following the final judgment.
This article governs the rejection of a request for costs under Article 700 following the final judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Victor Y... de Sa, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit :
1 / de Mme X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise PMG, demeurant ...,
2 / de la CGEA Ile de France Ouest (75-78-92), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. Y... de Sa, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... de Sa, engagé par la société Entreprise PMG, le 21 mars 1995, en qualité de marbrier poseur, a démissionné le 26 octobre 1996 ; que la société Entreprise PMG a été mise en liquidation judiciaire le 20 novembre 1997 ; que le 18 septembre 1998, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de congés payés pour la période du 5 août au 5 septembre 1996 ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 2 mars 1999) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen :
1 / que les juges du fond ont l'obligation d'analyser, ne serait-ce que succinctement, les pièces versées aux débats par les parties ; qu'en se bornant à énoncer que le salarié ne versait aux débats que ses bulletins de paie jusqu'au mois de septembre 1996 ainsi que la lettre de rejet de la caisse de congés payés, sans procéder à l'analyse de ces documents qui précisément établissaient le bien fondé de ses demandes, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; qu'en retenant pour débouter le salarié de sa demande que celui-ci ne l'avait saisi que deux ans après sa démission de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui leurs étaient soumis, les juges du fond, qui ont fait ressortir que les pièces versées aux débats par M. Y... de Sa n'établissaient pas le bien fondé de sa demande, laquelle était rendue suspecte par la date à laquelle elle avait été formée, ont, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... de Sa aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... de Sa ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.