Legislator Jurisprudence & Législation
99-20013 Généré par l'IA

Servitude Acquisition by Prescription Upheld

Numéro de cause 99-20013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly upheld the acquisition by prescription (usucapion) of a servitude by the claimant, finding that the claimant's father had installed a water collection basin and underground pipe on the opposing party's land in the late 1950s with the permission of the prior owners, and that this use constituted possession meeting the requisite qualities for the thirty-year prescriptive period, including the right to access the overflow water and a necessary right of passage, with no evidence of any interruption of that prescription.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Servitude Acquisition by Prescription Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

Mots-clés

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prescription acquisition de la possession droit d'utilisation obligation d'obtention servitude d'État possesseur pour autrui

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The appellant was ordered to pay the respondent a sum under this article.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Gelas, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1999 par la cour d'appel d'Agen (audience publique), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Z..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés que le père de M. Y... avait installé sur le fonds de M. Z... un bassin de captation des eaux de l'étang Martet et une canalisation souterraine au cours des années 1957-1958 avec l'accord des auteurs de M. Z..., que l'exercice de cette prérogative, jusqu'à l'assignation, avait présenté les caractères d'une possession exempte de vice démontrant de la part de M. Y... un comportement de véritable titulaire, non seulement du droit de capter le trop plein d'eau mais du droit de passage et qu'il n'était justifié d'aucun acte interruptif de la prescription trentenaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu, à bon droit, que le fonds de M. Y... avait acquis par usucapion le droit d'usage du trop plein de l'étang ainsi que la servitude de passage nécessaire pour amener l'eau sur ce fonds ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.