Withdrawal of Appeal After Rapporteur's Report Filed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party who had appealed a decision of the Court of Appeal of Rouen against a financial institution submitted a formal notice of withdrawal of the appeal to the Supreme Court registry after the rapporteur's report had already been filed. The Supreme Court, relying on the relevant procedural article requiring that any withdrawal occurring after the filing of the report must be formally noted by a ruling, acknowledged the withdrawal of the appeal by the appellant and the representative of the creditors, and consequently dismissed the appeal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle1026 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Withdrawal of Appeal After Rapporteur's Report Filed: The Supreme Court, relying on the relevant procedural article requiring that any withdrawal occurring after the filing of the report must be formally noted by a ruling, acknowledged the withdrawal of the appeal by the appellant and the representative of the creditors, and consequently dismissed the appeal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for establishing the fact of the withdrawal of the appeal, which is the main action of the decision.
This provision was applied to rule on the request for costs made by the defending party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pascal Y..., demeurant ...,
2 / M. Marc X..., agissant en qualité de représentant des créanciers de M. Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Besançon, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y... et de M. X..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 24 octobre 2001, la SCP Delaporte et Briard, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. Y... et de M. X..., ès qualités, contre une décision rendue par la cour d'appel de Rouen le 29 octobre 1998, au profit du Crédit lyonnais, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 20 juin 2001 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. Y... et M. X..., ès qualités de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.