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00-70207 Généré par l'IA

Expropriation Compensation Valuation Appeal

Numéro de cause 00-70207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves property owners appealing the amount of expropriation compensation fixed by the Court of Appeal. The appellate court's decision to determine the indemnity amount was based on its sovereign selection and analysis of comparable sales presented by the parties, taking into account the characteristics of the expropriated plots, and the court was not obligated to address every detail of the parties' arguments, thus legally justifying its valuation.

Regeste Legislator

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l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Compensation Valuation Appeal: The appellate court's decision to determine the indemnity amount was based on its sovereign selection and analysis of comparable sales presented by the parties, taking into account the characteristics of the expropriated plots, and the court was not obligated to address every detail of the parties' arguments, thus legally justifying its valuation.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation procédure d'estimation calcul des dommages-intérêts droit d'accès aux droits réels valeur résiduelle estimation des actions sociales

Dispositions légales citées

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l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The article was cited in the dispositive to reject the requests for costs made by both parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The article was cited in the dispositive to reject the requests for costs made by both parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André X...,

2 / Mme X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 2000 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit :

1 / de l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est ..., représentée par la Direction nationale d'interventions domaniales (DNID), dont le siège est ...,

2 / de l'administration des Domaines, représentée par le directeur des services fiscaux de Seine-Saint-Denis, domicilié en cette qualité 7-11, rue E. Satie, 93016 Bobigny Cedex,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de retirer l'affaire du rôle de celles en cours ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu parmi les termes de comparaison qui lui étaient proposés par les parties et qu'elle a analysés, ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés, compte tenu des caractéristiques des parcelles expropriées, la cour d'appel qui a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, fixé le montant de l'indemnité d'expropriation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et de l'Agence foncière et technique de la région parisienne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.