Industrial Company Liability for Abnormal Neighborhood Disturbances
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court had affirmed a judgment holding an industrial company liable for compensation due to damage caused by abnormal neighborhood disturbances stemming from its operations. The high court rejected the company's appeal, which, under the guise of alleged violations of procedural and substantive legal articles concerning proof and non-retroactivity, essentially sought to re-examine the lower courts' factual determination regarding the evidence of noise and atmospheric nuisances considered to constitute those abnormal disturbances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Industrial Company Liability for Abnormal Neighborhood Disturbances: The high court rejected the company's appeal, which, under the guise of alleged violations of procedural and substantive legal articles concerning proof and non-retroactivity, essentially sought to re-examine the lower courts' factual determination regarding the evidence of noise and atmospheric nuisances considered to constitute those abnormal disturbances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the appellant to pay a sum to the respondents for their legal costs incurred in the appeal.
This provision was cited in the dispositive part regarding the award of legal costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tonnellerie Ludonnaise, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Didier Y...,
2 / de Mme Betty Y...,
demeurant ensemble ...,
3 / de Mme Anne X...,
4 / de M. Jacques X...,
demeurant ensemble ...,
5 / de Mme Chantal Z...,
6 / de M. Manuel Z...,
demeurant ensemble ... en Jalles,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerder, conseiller doyen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Tonnellerie Ludonnaise, de Me Delvolvé, avocat des époux Y..., des époux X... et des époux Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 juin 1999), que la société Tonnellerie Ludonnaise a été condamnée à réparer les conséquences dommageables des troubles du voisinage occasionnés par son activité industrielle ;
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile, 1382, 1315, 2 du Code civil, L. 112-6 du Code de l'urbanisme, du décret du "10 mai 1995" et du principe de non-rétroactivité de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve des nuisances sonores et atmosphériques, constitutives de troubles anormaux du voisinage, notamment au regard de l'article R. 48-4 du Code de la santé publique issu du décret du 18 avril 1995, annexé au rapport d'expertise ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tonnellerie Ludonnaise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tonnellerie Ludonnaise à payer aux défendeurs la somme globale de 2280 euros ou 14 955,82 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.