Inadmissibility of Tardy Appeal Challenged
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged the inadmissibility of his appeal, filed on September 28, 1998, against a judgment dated May 29, 1998, which had been served upon him on August 3, 1998, contending it was tardy. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal correctly determined the service of the judgment was regular because an examination of the original act and its copies clearly and without error established the certain date of service as August 3, 1998, which meant the subsequent appeal filing was indeed late, thereby deeming the appeal abusive.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Inadmissibility of Tardy Appeal Challenged: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal correctly determined the service of the judgment was regular because an examination of the original act and its copies clearly and without error established the certain date of service as August 3, 1998, which meant the subsequent appeal filing was indeed late, thereby deeming the appeal abusive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal (the court rejected the appeal).
This provision concerns the order for payment of costs following the rejection of the appeal.
This provision concerns the imposition of a civil fine due to the abusive nature of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant Adequillom, Le Boyer, 97115 Sainte-Rose,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 2000 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Guadeloupe, dont le siège est Petit Pérou, 97139 Les Abymes,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 mars 2000), que dans une instance l'opposant à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, M. Richard X... a interjeté appel le 28 septembre 1998 du jugement du tribunal d'instance de Pointe à Pitre en date du 29 mai 1998 qui lui avait été signifié le 3 août 1998 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable comme tardif ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la signification du jugement avait été faite à la personne de M. X... et que l'examen de l'original de cet acte, comme des deux copies, permettait d'en déterminer, sans risque d'erreur, et en l'absence de toute correction ou adjonction, la date certaine, à savoir le 3 août 1998, la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations que la signification était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Condamne M. X... à une amende civile de 750 euros ou 4 919,68 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.