Legislator Jurisprudence & Législation
00-11013 Généré par l'IA

Alimony Indexation Payment Dispute Affirmed

Numéro de cause 00-11013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal filed against a decision from the Saint-Denis Court of Appeal that upheld a judgment ordering the appellant to pay the appellee a sum of 22,593.72 francs for the indexation of alimony payments covering the years 1992 to 1996. The Court reasoned that the appeal was an extraordinary remedy intended to challenge non-conformity with the law, but the appellate court had sovereignly assessed the facts and correctly applied the applicable legal rules, rendering the grounds for cassation inadmissible.

Regeste Legislator

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Alimony Indexation Payment Dispute Affirmed: The Court reasoned that the appeal was an extraordinary remedy intended to challenge non-conformity with the law, but the appellate court had sovereignly assessed the facts and correctly applied the applicable legal rules, rendering the grounds for cassation inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation commandement de payer moyens invocables cause de divorce litiges pécuniaires régime de couverture

Dispositions légales citées

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning to explain the nature of the appeal, but not explicitly cited in the dispositive orders (the operative part starting with 'REJETTE').
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the payment of legal costs between the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning to explain the nature of the appeal, but not explicitly cited in the dispositive orders (the operative part starting with 'REJETTE').

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the payment of legal costs between the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., la Plaine Saint-Paul, 97411 Bois de Nefles Saint-Paul,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit de Mme Béatrice Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Saint-Denis (Ile-de-la Réunion), du 17 septembre 1999 qui l'a condamné à payer à Mme Y... la somme de 22 593,72 francs au titre de l'indexation d'une pension alimentaire pour les années 1992 à 1996 ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, par motifs propres et adoptés, les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.