Appeal Concerning Placement of Minors and Suspension of Father's Visitation Rights Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against a decision by the court of appeal that confirmed the placement of minors and suspended the father's visitation rights in an educational assistance matter. The high court rejected the appeal because the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and ruled in accordance with the applicable rules of law, meaning the grounds for cassation related to non-conformity with legal rules could not be accepted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne les époux X... aux dépens, article 604 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Concerning Placement of Minors and Suspension of Father's Visitation Rights Upheld: The high court rejected the appeal because the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and ruled in accordance with the applicable rules of law, meaning the grounds for cassation related to non-conformity with legal rules could not be accepted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
This provision concerns the condemnation to costs, which is part of the final orders.
Cited to define the nature of the appeal being examined (cassation), even though the rejection is based on the factual appreciation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X...,
2 / Mme Y..., épouse X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 août 1999 par la cour d'appel de Rennes (Chambre spéciale des mineurs), au profit de l'association ADSEA Le Relais familial, dont le siège est 168, route de Sainte-Luce, 44000 Nantes,
défenderesse à la cassation ;
En présence du procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié à la cour d'appel, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 13 août 1999 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé le placement des mineurs A... et B... X... et a suspendu le droit de visite du père ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, par motifs propres et adoptés, les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.