Legislator Jurisprudence & Législation
00-16035 Généré par l'IA

Lease Termination Upheld for Non-Payment of Charges

Numéro de cause 00-16035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal, brought by a company against a decision upholding the termination of a lease, was rejected because the appellate court was legally justified in upholding the termination based solely on the finding that the tenant had failed to pay the charges associated with the property.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lease Termination Upheld for Non-Payment of Charges: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille un.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation du bail colocataire impayé de garantie locative épuration de l'état des charges exécution de l'expulsion droits du locataire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay a sum to the appellee under this provision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a sum to the appellee under this provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Athanor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de M. Thierry X..., demeurant ... et aussi Ile de la chaussée, chemin de Halage, 78380 Bougival,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Athanor, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le congé était motivé par le défaut de paiement des charges imputées au locataire, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Athanor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Athanor à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille un.