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00-15851 Généré par l'IA

Tenants' Appeal Regarding Rent De-Capping Due to Property Tax Increase Dismissed

Numéro de cause 00-15851
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The tenants appealed a decision that denied their claim for an upward adjustment of the rent, arguing that an increase in property tax constituted a notable modification of their obligations warranting a rent de-capping. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court, in the proper exercise of its discretionary power, legally justified its finding that the increase in property tax did not represent a significant change in the obligations of either party sufficient to permit the removal of the rent ceiling.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tenants' Appeal Regarding Rent De-Capping Due to Property Tax Increase Dismissed: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court, in the proper exercise of its discretionary power, legally justified its finding that the increase in property tax did not represent a significant change in the obligations of either party sufficient to permit the removal of the rent ceiling.

Mots-clés

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majoration de loyer locataire impôt foncier baisse de loyer détournement d'objets sous main de justice valeur locative

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the request made by the appellants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to condemn the appellants to pay a sum to the respondent.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the request made by the appellants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Roger X...,

2 / Mme Odette Y..., épouse X...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 2000 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section B), au profit de M. Pierre Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux X..., de Me Thouin-Palat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et abstraction faite de motifs surabondants, que l'augmentation de l'impôt foncier ne constituait pas une modification notable des obligations de l'une ou l'autre des parties de nature à entraîner un déplafonnement du prix du loyer ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Z... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.