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00-15613 Généré par l'IA

Agreement Interpretation Upheld Over Lease Renewal Dispute

Numéro de cause 00-15613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court did not err in upholding a prior judgment based on an interpreted 1994 agreement, despite the appealing party's argument regarding the scope of a 1988 lease renewal referencing a 1979 contract; the court found that the 1988 document clearly intended to renew all previous terms, including rights concerning an staircase and facade, and that the omission of the final paragraph of the original act did not alter this clear intent, thus correctly interpreting the parties' unambiguous will without reversing the burden of proof or altering the scope of the dispute.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Agreement Interpretation Upheld Over Lease Renewal Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

Mots-clés

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contrat de bail interprétation du contrat fardeau de la preuve notion de décision droit d'emption du preneur validité de clause compromissoire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive order regarding the payment of legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive order regarding the payment of legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SNC Fornier immobilier, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 2000 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de la société Fabry, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société en nom collectif Fornier immobilier, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Fabry, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'acte locatif du 21 avril 1988 portait l'indication que "les parties reprenaient les engagements signés entre elles le 3 octobre 1979 reproduit ci-dessous in extenso", la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, n'a pas inversé la charge de la preuve en relevant, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que les parties principales et intervenantes avaient ainsi manifesté de façon claire et dénuée d'équivoque leur volonté de reconduire purement et simplement les clauses et conditions du bail précédent relativement aux droits consentis à la société en nom collectif Maurice Fabry sur l'escalier et la façade et que le défaut de reproduction du dernier paragraphe de l'acte d'origine résultant d'une omission matérielle ou de la perte du dernier feuillet, n'était pas de nature à en altérer la portée ;

Attendu, d'autre part, que, la société anonyme Maurice Fabry ayant conclu en cause d'appel à la confirmation du jugement par lequel les juges du premier degré avaient retenu que la société en nom collectif Maurice Fabry pouvait se voir opposer la convention du 31 janvier 1994, régulièrement signée par Mme Y... et M. X..., la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige ni privé sa décision de motifs en se fondant sur ce contrat qu'elle a souverainement interprété ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société en nom collectif Fornier immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société en nom collectif Fornier immobilier à payer à la société anonyme Fabry la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et rejette la demande de la société en nom collectif Fornier immobilier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.