Appeal Regarding Partner's Liability for Company Debt and Direct Action Prerequisites
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal against a decision confirming that an individual was liable to a bank for a debt owed by a property investment company of which the individual was a partner, despite arguments regarding the required conditions for exercising the direct action against the partner and the lack of consent from another party to the company's formation. The appellate court was justified in holding that the absence of the other party's consent did not invalidate the company's constitution and that the appellant remained liable for the sum corresponding to his share in the company's capital because the prerequisite conditions for the action had been met at the time of the judgment concerning the suretyship, and the company's default was undisputed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1858 du Code civil, Art. 1858 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Partner's Liability for Company Debt and Direct Action Prerequisites: The appellate court was justified in holding that the absence of the other party's consent did not invalidate the company's constitution and that the appellant remained liable for the sum corresponding to his share in the company's capital because the prerequisite conditions for the action had been met at the time of the judgment concerning the suretyship, and the company's default was undisputed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court affirmed the ruling based on the conditions for exercising the action stated in this article not being met at the time of the initial judgment against the same person as guarantor.
The appellants were ordered to pay costs to the respondent bank under this provision.
The appellants' request for costs under this provision was rejected.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Roland Y...,
2 / Mme Colette Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société Banque parisienne de crédit (BPC), société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Daniel X..., demeurant ...,
3 / de la SCI Le Clos Nollet, société civile immobilière, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Y..., de Me Garaud, avocat de la Banque parisienne de crédit (BPC), les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'action de la société Banque parisienne de crédit (la banque) avait pour objet le recouvrement d'une dette sociale de la société civile immobilière le Clos Nollet (la SCI) auprès d'un associé, qu'à l'époque du jugement ayant statué sur l'action dirigée contre la même personne en sa qualité de caution de la SCI les conditions d'exercice de l'action résultant de l'article 1858 du Code civil n'étaient pas réunies, et constaté que la défaillance de cette dernière n'était pas contestée, la cour d'appel, qui a motivé sa décision et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que l'absence de consentement de Mme A... était sans effet sur la validité de l'acte de constitution de la société et que M. Y... devait être déclaré redevable vis-à-vis de la banque de la somme correspondant à sa part dans le capital de la SCI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la Banque parisienne de crédit la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.