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99-13006 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Regarding Damage Assessment in Rendering Work Dispute

Numéro de cause 99-13006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants challenged a lower court ruling concerning the evaluation of damages for rendering work, arguing that a new expert assessment was necessary; however, the appellate court, having confirmed the existing expert's cost assessment, was found by the high court to have lawfully and independently assessed the prejudice without altering the scope of the dispute and without being obliged to analyze the documents it rejected, leading to the rejection of the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne les époux Y... aux dépens; Appeal Dismissed Regarding Damage Assessment in Rendering Work Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts qualité pour recourir interprétation de l'arrêt objet du litige preuve insuffisante d'aggravation médicale nature de l'infraction

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order dismissing the appeal.
Condamne les époux Y... aux dépens
This provision addresses the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

Condamne les époux Y... aux dépens

This provision addresses the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y...

This provision was used to rule on the application for reimbursement of legal fees under Article 700 NCPC.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Yves Y...,

2 / Mme Christiane X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ... Bel Air,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de la Société mutuelle d'assurance pour le bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le montant des travaux de crépissage avait été évalué par l'expert, et qu'il n'était pas nécessaire de recourir à une nouvelle expertise, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'analyser les documents qu'elle écartait, a, sans modifier l'objet du litige, souverainement procédé à l'évaluation du préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.