Appeal Regarding Minor's Placement Rendered Moot by Majority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a Paris Court of Appeal decision from February 12, 1999, which upheld a provisional placement order of a minor with child welfare services; however, the Court of Cassation determined that since the minor had reached the age of majority on August 29, 2000, and subsequent judgments had already addressed and terminated the need for educational assistance, the appeal, registered after the child's majority, was rendered moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IADIT n'y avoir lieu à statuer, Condamne Mme X... aux dépens; Appeal Regarding Minor's Placement Rendered Moot by Majority: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no longer any need to rule on the appeal because the underlying matter had become moot.
The court explicitly ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1999 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Y...,
2 / de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) de Paris, dont le siège est 76/78, rue de Reuilly, 75012 Paris,
3 / du Procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet, 34, quai des Orfèvres, 75055 Paris Louvre SP,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 février 1999 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé une ordonnance de placement provisoire de la mineure B... X... à l'Aide sociale à l'enfance ;
Attendu, cependant, que, par jugement du 21 avril 1999, confirmé par un arrêt du 21 mars 2000, le juge des enfants avait confié B... à l'Aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, le 29 août 2000 ; que, par jugement du 30 juin 2000, il avait dit n'y avoir plus lieu à assistance éducative ; d'où il suit que le pourvoi, enregistré le 28 septembre 2000, après la majorité de l'enfant, était, dès cette date, sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.