Legislator Jurisprudence & Législation
00-12793 Généré par l'IA

Insurer Knowledge of Undisclosed Medical History in Group Insurance

Numéro de cause 00-12793
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal challenging a lower court's finding that an insurer was unaware of an insured party's undisclosed medical history at the time of group insurance adhesion, and that this omission diminished the insurer's assessment of the risk. The Court of Cassation determined that the grounds raised in the appeal merely sought to re-examine the lower court's sovereign factual assessment regarding the insurer's lack of knowledge of the omitted antecedents and the resulting change in risk evaluation, and therefore the grounds could not be accepted.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer Knowledge of Undisclosed Medical History in Group Insurance: The Court of Cassation determined that the grounds raised in the appeal merely sought to re-examine the lower court's sovereign factual assessment regarding the insurer's lack of knowledge of the omitted antecedents and the resulting change in risk evaluation, and therefore the grounds could not be accepted.

Mots-clés

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assurance collective motifs de fait risque assuré reconnaissance de la caisse-maladie réexamen par l'assureur droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to rule on indemnification for non-pecuniary costs (Article 700).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to rule on indemnification for non-pecuniary costs (Article 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Patrick X...,

2 / Mme Anne-Marie Y... épouse X...,

demeurant ensemble ... et Meynac,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), au profit de la Caisse Nationale de Prévoyance (CNP), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des époux X..., de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de la Caisse Nationale de Prévoyance, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les griefs du moyen ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel (Bordeaux, 18 janvier 2000), de ce que l'assureur n'avait pas eu connaissance des antécédents médicaux omis par l'assurée, Mme X..., lors de son adhésion à l'assurance de groupe et que cette réticence avait diminué l'opinion du risque pour l'assureur ; qu'ils ne sauraient, dès lors, être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Caisse Nationale de Prévoyance la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.