Legislator Jurisprudence & Législation
99-44263 Généré par l'IA

Employer's Final Submissions Improperly Rejected

Numéro de cause 99-44263
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The lower court improperly rejected the employer's final submissions filed on the day of the hearing by ruling that the principle of contradiction had not been respected, thereby violating procedural rules requiring judges in oral proceedings to ensure observance of this principle and, if necessary, adjourn the hearing rather than declare claims inadmissible. Consequently, the Supreme Court quashed the judgment and referred the case to a different labor tribunal for a new hearing.

Regeste Legislator

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Mme X... aux dépens; Employer's Final Submissions Improperly Rejected: Consequently, the Supreme Court quashed the judgment and referred the case to a different labor tribunal for a new hearing.

Mots-clés

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audience d'instruction résiliation injustifiée du bail production tardive de pièces règles procédurales classement définitif de la procédure exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Mme X... aux dépens
This provision was cited in the dispositive to order the defendant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 16 et 946 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-0 et R. 517-9 du Code du travail

These articles established the legal basis for the Court's decision to quash and annul the judgment for violating the principle of contradiction.

Mme X... aux dépens

This provision was cited in the dispositive to order the defendant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Noreca, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation du jugement rendu le 7 juin 1999 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section activités diverses), au profit de Mme Marie-Lyse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bailly, Chauvire, conseillers, Mme Andrich, M. Frunck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 16 et 946 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-0 et R. 517-9 du Code du travail ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l'audience, et, s'il y a lieu, il renvoie l'affaire à une prochaine audience ;

Attendu que pour rejeter les dernières conclusions déposées par la société Noreca le jour de l'audience, le jugement attaqué énonce que le principe de la contradiction n'a pas été respecté ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béthune ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.