Appeal Rejected Based on Nullified Precedent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the reversal of a lower court's decision concerning labor law matters, specifically requesting that the reversal be a consequence of the Court of Cassation overturning a prior judgment issued between the same parties on an earlier date. The Court of Cassation rejected the appeal because the primary legal premise supporting the current appeal—the need to overturn the prior judgment—was nullified by the Court's own decision on that very day to reject the appeal related to the earlier judgment, meaning the basis for the current appeal no longer existed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme A... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Rejected Based on Nullified Precedent: The Court of Cassation rejected the appeal because the primary legal premise supporting the current appeal—the need to overturn the prior judgment—was nullified by the Court's own decision on that very day to reject the appeal related to the earlier judgment, meaning the basis for the current appeal no longer existed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the appeal.
Order imposing costs on the appellant.
Provision cited for ordering the appellant to pay a sum to the opposing party under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Y..., Hélène, Anne Soumet, demeurant 6, square Saint-Florentin, 78150 Le Chesnay,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 mai 2000 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, au profit de Mme Grazyna X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme A... demande la cassation du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 5 mai 2000) par voie de conséquence de la cassation d'un jugement rendu entre les mêmes parties le 7 janvier 2000 et faisant l'objet du pourvoi n° E 00-42.531 ;
Mais attendu que ce pourvoi ayant été rejeté ce jour par arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation, il s'ensuit que le moyen manque en fait par suite de la défaillance de la condition qui lui sert de base ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à Z... Hamon la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.