Employer Appeal of Unfair Dismissal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that deemed a serious misconduct dismissal unfair and ordered the employer to pay the former employee 80,000 francs in damages, challenging the finding based on alleged inconsistencies, lack of legal basis, and misinterpretation of facts and evidence by the lower court. The Supreme Court rejected the appeal because the grounds raised in the appeal essentially sought to re-examine the factual findings, which were determined conclusively by the lower court judges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société L'Impeccable aux dépens; Employer Appeal of Unfair Dismissal Upheld: The Supreme Court rejected the appeal because the grounds raised in the appeal essentially sought to re-examine the factual findings, which were determined conclusively by the lower court judges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order rejecting the appeal.
The court explicitly ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société L'Impeccable, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Salah X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 12 octobre 1982 par la société Eurotenec, passé au service de la société l'Impeccable, a été licencié pour faute grave le 14 décembre 1995 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1999) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné en conséquence à payer au salarié une somme de 80 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu, d'abord, que sous couvert des griefs non fondés de contradictions de motifs, manque de base légale, dénaturation des faits et des éléments de preuve, le pourvoi se borne à remettre en cause, devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
Que le pourvoi ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L'Impeccable aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.