Attorney Suspension for Misuse of Professional Status in Reporting Misconduct
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn attorney was disciplined by the Bar Council and subsequently sanctioned by the Court of Appeal with a six-month suspension for reporting information learned while acting in his professional capacity concerning mismanagement and accounting irregularities of a company under judicial liquidation, and for filing a criminal complaint for forgery against an involved party after using his status as a court-appointed controller to access relevant documentation. The highest court rejected the attorney's appeal, holding that the lower court reasonably determined the attorney had improperly used his professional status to gather information to harm another party, and had thus committed breaches of honor, dignity, and propriety, thereby justifying the disciplinary penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 192 du décret du 27 novembre 1991, l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Attorney Suspension for Misuse of Professional Status in Reporting Misconduct: The highest court rejected the attorney's appeal, holding that the lower court reasonably determined the attorney had improperly used his professional status to gather information to harm another party, and had thus committed breaches of honor, dignity, and propriety, thereby justifying the disciplinary penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal's decision, which found the appellant guilty of misconduct, was deemed legally justified based on this article.
This article governed the composition of the Chamber for the public hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A... Bel, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1999 par la cour d'appel de Lyon (Audience solennelle), au profit du Procureur général près la cour d' appel de Lyon, domicilié en son parquet, ...,
défendeur à la cassation ;
En présence du :
- conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Lyon, dont le siège est ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., avocat, a été poursuivi disciplinairement devant le conseil de l'Ordre pour avoir, d'une part, dénoncé au procureur de la République des faits dont il avait eu connaissance en sa qualité d'avocat, concernant notamment, M. Z... et M. Y..., et, d'autre part, avoir dénoncé au procureur de la République des irrégularités liées à la gestion et la comptabilité de la société Eprimo dirigée par M. Z... et avoir déposé une plainte pour faux et usage de faux contre ce dernier, après s'être fait désigner en usant de sa qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire de ladite société ; que par arrêt confirmatif, la cour d'appel (Lyon, 7 juin 1999), a prononcé à son encontre une peine de six mois d'interdiction d'exercice de la profession ;
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tel qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu, d'abord, que, sans se contredire, larrêt constate souverainement que M. X... avait usé de sa qualité d'avocat pour prendre connaissance du dossier "Athena" dont il s'était servi pour nuire à M. Z... ; qu'ensuite, la cour d'appel, qui, motivant sa décision, a analysé la lettre du 20 décembre 1996 émanant de M. X... et a constaté que celui-ci avait encore usé de sa qualité d'avocat pour se faire agréer par le mandataire liquidateur ; qu'enfin, il résulte des productions que la citation de M. X... devant le conseil de l'Ordre mentionnait que la plainte déposée contre lui par M. Y... était exposée dans le rapport annexé, et que M. X... l'avait réfutée dans ses conclusions d'appel, de sorte que ces faits étaient compris dans la saisine initiale ; que sans violer l'article 192 du décret du 27 novembre 1991, la cour d'appel, qui sur le fondement de ces énonciations et appréciations, a considéré que M. X... avait commis des manquements à l'honneur, à la dignité et à la délicatesse, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.